Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Modification de l'article 20 de la convention - art. 1er (VNE)
1. Salaire horaire
Pour 1 heure de travail effectif aucun salaire horaire brut ne peut être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel, ni au Smic horaire en vigueur, sauf abattement légal particulier.
2. Salaire mensuel
Pour les horaires réguliers (à temps complet ou à temps partiel), le salaire est mensualisé (salaire horaire brut × nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire × 52/12) :
- pour un temps complet, le salaire est calculé sur la base de 174 heures ;
- pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois.
3. Salaire minimum conventionnel
Le salaire minimum conventionnel, fixé en fonction du niveau de la classification, est un salaire brut avant déduction des charges salariales et du montant des prestations en nature éventuellement fournies.
Le salaire brut doit au moins être égal au salaire minimum conventionnel. Le salaire minimum conventionnel de base est augmenté d'une majoration découlant d'une certification professionnelle de la branche.
Ainsi bénéficieront de cette majoration, attachée au salaire minimum conventionnel, les salariés titulaires :
- pour les emplois repères retenus du domaine enfant et l'emploi repère employé(e) familial(e) auprès d'enfant(s) :
- du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : assistant maternel/garde d'enfants ;
- ou du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP : « Garde d'enfants au domicile de l'employeur » ;
- pour les emplois repères retenus du domaine adulte :
- du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : assistant de vie dépendance ;
- ou du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP : « Assistant de vie » ;
- pour les emplois repères retenus du domaine espaces de vie :
- du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : employé familial ;
- ou du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP : « Employé familial polyvalent..
4. Prestations en nature
On désigne par prestations en nature les repas ou le logement fournis.
Le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
5. Présence de nuit
Voir article 6 « Nuit ».
b) Périodicité
Le paiement des salaires se fera à date fixe au moins une fois par mois et au plus tard le dernier jour du mois.
c) Bulletin de paie
Un bulletin de paie sera délivré au salarié au moins une fois par mois. Un modèle de bulletin de paie est annexé à la présente convention (annexe II).
d) Chèque emploi-service
Lorsque l'employeur et le salarié optent pour le chèque emploi-service, l'employeur n'est pas tenu de délivrer un bulletin de paie.
e) Conduite automobile
Au cas où l'employeur demande au salarié autre que le chauffeur d'assurer, pour les besoins du service, la conduite d'un véhicule automobile, un supplément de rémunération sera prévu au contrat de travail et fixé de gré à gré en fonction de l'importance du service.
L'employeur veillera à la conformité du contrat d'assurance du véhicule utilisé.
Dans le cas où le véhicule utilisé est celui du salarié, l'employeur vérifiera que le contrat d'assurance du salarié le lui permet et celui-ci sera indemnisé des frais supplémentaires engagés de ce fait. Sauf accord particulier, on appliquera à cet effet le barème kilométrique des fonctionnaires.
← Retour à la convention IDCC 2111 Salaires applicables du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001. Article 1er Les dispositions prévues au d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison sont remplacées par celles de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel du 2 mars 2000 paru au JO du 11 mars 2000 : a) Salaires : 1. […]
Lire la suite…Article juridique - Droit du travail et social L'article L 7221-1 du code du travail définit le particulier employeur comme celui qui emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, ou à proximité de celui-ci, […] dans le langage commun, "CESU". […] A titre d'exemple, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) dispose que : Les parties doivent signer un contrat de travail, lors de l'embauche (ou au plus tard à la fin de la période d'essai). […] le salarié bénéficie d'un avantage en nature sous forme de logement, aux conditions de l'article 20 a) 5) de la convention collective applicable, […]
Lire la suite…[…] Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, qui stipule dans son article 20 que le salaire dû mensuellement est calculé à partir du salaire horaire brut « en fonction du nombre d'heures de travail décomptés dans le mois. »
[…] Sur ce point, les parties s'accordent pour retenir la convention collective nationale des particuliers employeurs, laquelle prévoit, dans sa version applicable à la présente espèce, en ses articles 15 et 20, que la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires ou 174 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.
[…] Madame Y X a été engagée par Monsieur C A, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1991 en qualité d'employée de maison. Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. […] La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté pour les salariés, mais en son article 20 un dispositif de rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, dont le pourcentage augmente avec les années de service.
← Retour à la convention IDCC 2111 Salaires applicables en euros du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001. Article 1er Les dispositions prévues au d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison sont remplacées par celles de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté ministériel du 2 mars 2000 paru au JO du 11 mars 2000 : a) Salaires : 1. […]
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