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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 14 mars 2017, n° 2016007111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2016007111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | XOLIN DIFFUSION (SAS) c/ SARL FER ET RENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMME RCE D ' E P INA L
— JUGEMENT du 14 mars 2017 -
Numéro Répertoire : 2015 003521 – 2016 007111
DEMANDEUR :
La SAS XOLIN DIFFUSION, dont le siège social est […]
Ayant pour avocat Maître Louis GAINET, avocat au barreau d’EPINAL, demeurant […], […]
Contre
DEFENDEUR :
La SARL FER ET RENOV, dont le siège social est […]
Ayant pour avocat la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY ;
ET numéro Répertoire : 2016 007111
DEMANDEUR :
La SAS XOLIN DIFFUSION, dont le siège social est […]
Ayant pour avocat Maître Louis GAINET, avocat au barreau d’EPINAL, demeurant […], […]
Contre
DEFENDEUR :
Maître C X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FER ET RENOV, dont le siège social était […]
Non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré (hors la présence du greffier) : Monsieur Patrick SAILLOUR, président
Messieurs Pascal BETTON et Alain WEIL, juges
Olivia BALLAND, greffier
DEBATS : Audience publique du 24 janvier 2017
JUGEMENT :
Décision délibérée par les juges cités ci-dessus.
Prononcée à l’audience publique du 14 mars 2017 par Patrick SAILLOUR qui a signé la minute avec le greffier.
S +68
LES FAITS :
Le 10 octobre 2014, dans le cadre d’un chantier Y, la société FER ET RENOV passe commande à la société XOLIN DIFFUSION de sept portes pour un total de 11.251,68 € TTC.
Une facture n° 6510, correspondant à cette commande, émise par la SAS XOLIN DIFFUSION le 30 novembre 2014, à échéance 31 décembre 2014 demeure impayée.
Monsieur D E, dirigeant de la société XOLIN DIFFUSION, apprend le 22 janvier 2015 que le non-paiement de la commande serait motivé par un problème de dimensions des portes.
Une lettre recommandée AR, valant mise en demeure, est adressée le 23 février 2015 par XOLIN DIFFUSION à la société FER ET RENOVE.
Dans le courrier précité, la SAS XOLIN DIFFUSION prend acte des difficultés rencontrées sur ce chantier concernant les cotes de fabrication des menuiseries aluminium JANNEAU. Il y est également noté que les deux parties se sont rencontrées pour trouver une solution amiable. De plus, la société XOLIN DIFFUSION propose une substitution par ajout de profilés de plats alu de 15X60 mm fournis par ses soins et posés par les vôtres. Il est précisé que le délai de livraison des plats est de 4 semaines, leur coût étant de 1.200 € outre les 1.500 € de remise consentie en contrepartie des 800 € de pose. En conséquence, la SAS XOLIN DIFFUSION demande à la société FER ET RENOVE de faire connaître sa décision sur cette proposition dans le délai de huit jours à première présentation postale de la présente. Enfin, entendant sécuriser le paiement de sa facture, la SAS XOLIN DIFFUSION demande que le règlement en soit effectué sur un compte séquestre ouvert entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Ce courrier revient à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A titre liminaire, et conformément aux dispositions du décret n° 2015/282 du 11 mars 2015, il est constaté que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du présent litige.
Aucune solution amiable n’a cependant été trouvée, et dans ces conditions, la société XOLIN DIFFUSION s’est vue dans l’obligation de saisir le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Le 22 avril 2015, la SAS XOLIN DIFFUSION, par acte de maître F G, huissier de justice à 74160 SAINT-I-EN-GENEVOIS, fait donner assignation non à personne et conformément aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, à la SARL FER ET RENOV d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans pour y entendre :
Condamner, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie, à payer à la société SAS XOLIN DIFFUSION la somme de 11.251,68 € TTC pour solde de la facture n° 6510 du 30.11.2014 à échéance 31.12.2014 ;
Condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’audience est fixée au 12 mai 2015.
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 15 janvier 2016 à l’encontre de la SARL FER ET RENOV, la SAS XOLIN DIFFUSION adresse à maître C X, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite SARL, un courrier de revendication recommandé AR daté du 21 janvier 2016, faisant état de sa créance de 11.251,68 €, majorée de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le 29 janvier 2016, maître C X accuse réception, par courrier recommandé AR, à la SAS XOLIN DIFFUSION de sa demande de revendication en précisant que par application des dispositions de l’article L 624-17 du code de commerce, il importe que soient requises les observations du débiteur préalablement à l’admission souhaitée. En conséquence, maître X fait parvenir le 29 janvier 2016, à Monsieur H I copie du courrier précité en le priant de lui faire savoir impérativement sous huit jours et par écrit son avis sur le mérite de la requête présentée par la SAS XOLIN DIFFUSION. Aucune suite ne semble donnée à cette demande.
[…]
Le 28 octobre 2016, la SAS XOLIN DIFFUSION, par acte de Maître J K, huissier de justice à 74160 SAINT-I-EN-GENEVOIS, fait donner assignation en intervention forcée à maître C X, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL FER & RENOV, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans pour y entendre :
Condamner, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie, et intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure par lettre recommandée, Maître C X en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FER ET RENOV SARL à payer à la société SAS XOLIN DIFFUSION la somme de 11.251,68 € TTC pour solde de la facture n° 6510 du 30.11.2014 à échéance 31.12.2014 ;
Le condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’audience est fixée au 15 novembre 2016.
Après de plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire est inscrite à l’audience publique du 24 janvier 2017.
A l’exception de Maître C X, les parties s’y sont présentées, la cause y a été plaidée et les dossiers régulièrement déposés entre les mains des juges.
Le président a clos les débats et fixé le jugement au 14 mars 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : -À l’encontre de la SARL FER ET RENOV,
La SAS XOLIN DIFFUSION demande au tribunal de :
— Condamner, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie, la société FER ET RENOV à payer à la société SAS XOLIN DIFFUSION la somme de 11.251,68 € TTC pour solde de la Jacture n° 6510 du 30.11.2014 à échéance 31.12.2014 ; *
— Débouter la société FER ET RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SAS XOLIN DIFFUSION fait valoir :
-1/Sur le respect par la société XOLIN de ses conditions générales de vente relativement aux commandes : Qu’elle produit un exemplaire de ses conditions générales de vente portant le cachet de la SARL FER ET RENOV, ainsi qu’une signature précédée de la mention « Lu et approuvé » ; Que s’il est vrai que l’article 3.2 de ces CGV prévoit que XOLIN DIFFUSION établira un Devis en fonction des précisions émises par le Client, en l’espèce c’est la société FER ET RENOV qui avait pris la décision de rédiger elle-même le bon de commande sans passer par un devis, ce qui les rend ipso facto responsables des erreurs éventuelles ; Que la rédaction d’un bon de production établissant la confirmation de la commande n’est nécessaire qu’en cas de modification de devis ; Que le bon de commande établi par le client lui-même, suffit parfaitement comme acceptation définitive par le client ;
-2/Sur le bon de commande du 27/01/2014 : Que le bon de commande daté du 27 janvier 2014 produit par FER ET RENOV concerne un autre chantier qui n’a rien à voir avec le dossier litigieux Y qui, lui, a fait l’objet d’une commande en date du 10 octobre 2014 ;
-3/Sur la responsabilité de la société FER ET RENOV : Qu’il échet de rappeler le délai de 3 jours en contestation de la conformité du produit, et que ce délai a été largement dépassé par FER ET RENOV ; Qu’il est très étonnant que XOLIN n’ait été informé du problème de cotes que parce qu’elle réclamait le paiement de sa livraison ; Que si les défauts prétendus empéchaient les travaux, la société FER ET RENOV n’aurait point manqué de
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se manifester plus tôt ;
Que c’est la société XOLIN DIFFUSION qui a contacté par mail le 14/01/2015 la société FER ET RENOV afin d’obtenir le paiement de sa facture ;
Qu’en absence de réponse, la société XOLIN DIFFUSION appelle directement la société FER ET RENOV et que ce n’est qu’à ce moment que FER ET RENOVE va prétexter n’avoir pas payé la facture en raison d’un problème de cotes ;
Que, de ce fait, la société FER ET RENOVE a tardé, en violation des règles contractuelles, à informer son cocontractant à propos du problème des cotes ;
Que, malgré tout, à titre purement commercial, XOLIN DIFFUSION convient d’un rendez-vous sur le site le 11/02/2015, en présence de Monsieur L Y, maître d’ouvrage ;
Que la société FER ET RENOVE a curieusement cessé de répondre aux mails de la société XOLIN DIFFUSION ayant pour objet la demande de paiement et proposant des solutions concrètes et immédiates quant aux problèmes de cotes et dont seule FER ET RENOV était responsable ;
Que la société FER ET RENOV n’a au demeurant jamais restitué la livraison… soi-disant non conforme et ne propose pas de la faire puisque de toute évidence le matériel livré a été depuis bien longtemps posé ; Que l’attestation de Monsieur L Y, produite par la société FER ET RENOV, sera écartée des débats, n’étant pas « témoin », mais cocontractant, en tant que maître d’ouvrage, avec FER ET RENOV ; Qu’il apparaît nettement dès lors la volonté conjuguée voire complice de FER ET RENOV et de son client, Monsieur Y, de tout simplement profiter de cette situation pour ne rien payer et faire profiter si ce n’est déjà fait, le maître d’ouvrage d’une remise à bon compte sur le coût final de son chantier ;
Qu’au regard de sa résistance parfaitement abusive, l’exécution provisoire est justifiée et sera ordonnée.
La SARL FER ET RENOV demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, -Débouter la société XOLIN DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner la société XOLIN DIFFUSION à verser à la société FER ET RENOV une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même au paiement de tous les dépens.
La SARL FER ET RENOV fait valoir :
1/Sur le non-respect par la société XOLIN DIFFUSION de ses propres conditions générales de vente relativement aux commandes : Qu’aux termes de ses CGV, article 3-2 relatif à la passation des commandes, la société XOLIN DIFFUSION se devait d’établir un devis en fonction des précisions émises par le client, d’établir ensuite une confirmation de commande sous la forme d’un bon de production pour acceptation définitive par le client, et que l’acceptation écrite par le client du bon de production vaut enfin commande irrévocable étant précisé que cette acceptation résulte de la signature, par le client, de l’exemplaire à retourner de la confirmation de commande ; Que pour ce chantier Y, les cotes ont été prises par la société FER ET RENOVE. Elles ont toutefois été modifiées par Monsieur Z, employé de la société XOLIN DIFFUSION, tel que le confirme la lettre adressée bien avant le présent contentieux au distributeur, ainsi que, plus important encore, l’attestation de Monsieur Y ; Que dans son courrier recommandé AR en date du 26 janvier 2015 adressé aux établissements JANNEAU, la société FER ET RENOV affirme avoir déduit, lors de l’élaboration de son bon de commande, les épaisseurs de crépi, à savoir 30 mm en largeur et 15 mm en hauteur des cotes tableau ; mais que Monsieur Z a indiqué qu’il fallait noter les cotes tableau non fini et que lors de la fabrication, elles seraient déduites automatiquement ; d’où la correction opérée sur le bon de commande par la société FER ET RENOV ; que Monsieur Z devait envoyer une confirmation de commande à retourner signée précédée de « bon pour accord », mais que cette confirmation n’est jamais parvenue à la société FER ET RENOV ; qu’après réception des menuiseries, lors de la pose, il s’est avéré que celles-ci avaient été fabriquées sans prendre en compte les cotes dont il avait été discuté ; que Monsieur D E, dirigeant de XOLIN DIFFUSION a proposé une « solution de rafistolage » qui a été refusée ; qu’il s’en est suivi une multitude d’appels et d’échanges de mails, chacun rejetant la faute sur l’autre ; Que la société XOLIN DIFFUSION a en effet proposé de fournir à ses frais des profilés plats alu pour remédier aux différences de cotes et qu’elle reconnaissait la réalité du préjudice subi, évalué par elle à
(5 GP
1.200 € (coût des profilés) outre une remise de 500 € ; Qu’en s’abstenant de respecter ses propres conditions générales de vente, la société XOLIN DIFFUSION est à l’origine du préjudice subi par son cocontractant et consistant en une erreur de fabrication, et partant, en une faute qui fait obstacle à la condamnation de la société FER ET RENOVE au paiement de la somme sollicitée.
2/Sur la responsabilité de la société XOLIN DIFFUSION : Que la société XOLIN DIFFUSION n 'a pas respecté le processus de commande au terme duquel les cotes qui lui sont précisées par le client sont vérifiées et adaptées en fonction de ses fabrications ou des produits qu’elle distribue ; Que cette faute a été dénoncée au fabricant par courrier recommandé AR en date du 26 janvier 2015 ; Que Monsieur A, tiers dans ce dossier, précise bien avoir assisté à une réunion au cours de laquelle « Monsieur B tenait le bon de commande original et en le désignant faisait des remontrances courtoises à Monsieur Z. Il a, sans aucune équivoque possible, très clairement exprimé que sur la base de ce document, XOLIN était responsable… » ; Que le délai de contestation a donc indubitablement été respecté, le fabricant ayant manifestement omis de révéler le courrier précité ; Qu’à ce jour, le client final de la société FER ET RENOV, Monsieur Y, refuse légitimement la proposition de règlement amiable du conflit de la société XOLIN DIFFUSION pour être inesthétique ; Que cette erreur de fabrication pose d’autres difficultés qui ne sont absolument pas résolues par cette proposition et, conséquemment, la société FER ET RENOV n’est pas elle-même payée du solde qui lui est dû.
— À l’encontre de Maître C X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FER ET RENOV,
La SAS XOLIN DIFFUSION demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil ;
Vu la déclaration de créances du 21 janvier 2016 ;
— Condamner, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie, et intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure par lettre recommandée, Maître C X en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FER ET RENOV SARL à payer à la société SAS XOLIN DIFFUSION la somme de 11.251,68 € TTC pour solde de la facture n° 6510 du 30.11.2014 à échéance 31.12.2014 ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SAS XOLIN DIFFUSION fait valoir les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre de la société FER ET RENOV et rapportés ci-dessus.
Maître C X, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FER ET RENOV, Fait savoir dans un courrier en date du 7 novembre 2016, adressé au président du tribunal de céans :
Que la SAS XOLIN DIFFUSION sise à GRANGES SUR VOLOGNE lui fait délivrer le 28 octobre 2016 une assignation en intervention forcée devant votre tribunal pour voir condamner la SARL FER ET RENOV à lui payer la somme de 11.251,68 € TTC ;
Que la société XOLIN DIFFUSION a déclaré entre ses mains une créance de 13.751,68 € à titre chirographaire ;
Maître C X précise que les créanciers chirographaires n’ont rien à espérer dans ce dossier ;
Et qu’il ne sera ni présent ni représenté lors de l’audience ;
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Sur la jonction des causes
5 gn
Attendu que les deux affaires concernent le règlement de la même facture n° 6510, d’un montant de 11.251,68 € TTC adressée par la SAS XOLIN DIFFUSION à la SARL FER ET RENOV ;
Attendu que suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 15 janvier 2016 à l’encontre de la SARL FER ET RENOVE, la SAS XOLIN DIFFUSION met en cause les organes de ladite procédure en faisant donner assignation en intervention forcée à maître C X pris en sa qualité de liquidateur de la SARL FER ET RENOV ;
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu qu’aucune des parties ne s’y oppose ;
Le tribunal joindra les causes appelées à l’audience sous références 2015 003521 et 2016 007111 et statuera par un seul jugement sur l’ensemble des demandes.
— Sur la recevabilité Attendu que la recevabilité des demandes n’est pas discutée, le tribunal les déclarera recevable.
— Sur le principal 1/Sur le respect des conditions générales de vente : Attendu qu’il est précisé dans l’article 3.2 des conditions générales de vente de la société XOLIN DIFFUSION que ladite société établira un devis en fonction des précisions émises par le Client… puis établira une confirmation de commande sous la forme d’un bon de production pour acceptation définitive par le Client… et que l’acceptation écrite par le Client du bon de production vaut commande irrévocable ; Attendu qu’en l’espèce la SAS XOLIN DIFFUSION affirme que c’est la société FER ET RENOV qui a rédigé elle-même le bon de commande « sans passer par un devis » ; Attendu, cependant, que la société FER ET RENOV n’a pas pu valoriser son bon de commande sans faire appel à la SAS XOLIN DIFFUSION qui, seule, a la capacité d’indiquer les prix des éléments commandés ; Attendu que la société XOLIN DIFFUSION ne produit ni devis accepté, ni confirmation de commande, ni bon de production accepté par la société FER ET RENOV ; Le tribunal constatera le non-respect par XOLIN DIFFUSION de l’article 3.2 de ses propres conditions générales de vente ;
Attendu que la commande passée le 10 octobre 2014 par la société FER ET RENOV a fait l’objet d’une facture n° 6510 en date du 30 novembre 2014, il est très probable que la livraison des portes litigieuses est intervenue courant novembre 2014 (et non semaine 28 comme indiqué, à savoir du 7 au 12 juillet 2014 !) ;
Attendu que les conditions générales de vente précisent dans leur article 7 qu’aucune dénonciation pour défaut de conformité ou manquant, ne sera prise en compte si elle intervient plus de trois (3) jours à compter de la livraison du produit. Il est expressément convenu qu’après l’expiration de ce délai, le Client ne pourra invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l’occasion d’une action en recouvrement de créance engagée par XOLIN DIFFUSION ;
Attendu que c’est en date du 26 janvier 2015, par courrier recommandé AR adressé au fabricant des portes, la société JANNEAU, que la société FER ET RENOV a fait part de ses difficultés quant aux cotes des produits reçus ;
Attendu, de plus, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les sociétés FER ET RENOV et JANNEAU, cette dernière étant le fournisseur de XOLIN DIFFUSION, et non le cocontractant de FER ET RENOV ;
Le tribunal dira que la dénonciation pour défaut de conformité formulée par la société FER ET RENOV l’a été trop tardivement, et de plus, adressée à une société sans lien contractuel avec elle ;
En conséquence, le tribunal constatera le non-respect par la société FER ET RENOV de l’article 7 des conditions générales de vente ;
Attendu, cependant, que la société FER ET RENOV n’a jamais proposé de mettre les portes
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litigieuses à disposition de la société XOLIN DIFFUSION en vue de leur échange par des produits conformes ;
Attendu, au contraire, que ces portes ont été posées telles que reçues, malgré leur caractère prétendument inesthétique, la société s’interdisant de fait un tel échange ;
Attendu qu’en agissant de la sorte, la société FER ET RENOV, qui ne peut prétendre à la gratuité des portes posées par elle, s’en rend redevable ;
Le tribunal fixera la créance de SAS XOLIN DIFFUSION au passif de SARL FER ET RENOV pour la somme de 11.251,68 € TTC au titre du solde de la facture n° 6510 et déboutera la société XOLIN DIFFUSION de ses demandes plus amples ou contraires ;
2/Sur l’attestation :
Attendu que l’attestation produite par la société FER ET RENOV émane de Monsieur L Y, client final des portes commandées auprès de la société XOLIN DIFFUSION ;
Attendu que l’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; !
Attendu que dans ses conclusions, la société FER ET RENOV indique que Monsieur Y refuse légitimement la proposition de règlement amiable ; et que la société FER ET RENOV n’est pas elle- même payée du solde qui lui est dû ;
Le tribunal constatera l’évidente communauté d’intérêt entre la société FER ET RENOV et Monsieur L Y, maître d’ouvrage du chantier litigieux ;
Il constatera que cette communauté d’intérêt n’est pas mentionnée dans l’attestation produite, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Et, en conséquence, il écartera des débats ladite attestation ;
3/Sur l’assignation en intervention forcée de Me C X pris en sa qualité de liquidateur de la société FER ET RENOV :
Attendu qu’en date du 15 janvier 2016, la société FER ET RENOV a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, maître C X en étant nommé liquidateur ;
Attendu que par courrier recommandé AR en date du 21 janvier 2016, la société XOLIN DIFFUSION a déclaré sa créance entre les mains de maître C X à hauteur de 13.751,68 €, à savoir : 11.251,68 € au titre de la facture impayée n° 6510, et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans son courrier en date du 7 novembre 2016 adressé au président du tribunal de céans, maître C X a confirmé la déclaration de cette créance à titre chirographaire ;
Attendu que l’article 2285 du code civil dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ;
Attendu que du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire, XOLIN DIFFUSION est tenue de faire intervenir le mandataire judiciaire dans la cause, en vue de la fixation de sa créance au passif de la société débitrice, l’ouverture de la procédure interdisant toute action en paiement contre le débiteur en liquidation judiciaire.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que, compte tenu des faits de la cause, en particulier la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur dès le 21 janvier 2016, le tribunal ne l’estime pas nécessaire, Il dira qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur les dépens Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Attendu que la SARL FER ET RENOV sera condamnée à payer à la société XOLIN DIFFUSION la somme de 11.251,68 € TTC au titre du solde de la facture n° 6510 ; Attendu, cependant, qu’en assignant dans un premier temps la SARL FER ET RENOV, puis, après
que le tribunal de céans en ait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, en assignant le liquidateur judiciaire de ladite SARL, la société XOLIN DIFFUSION ne pouvait espérer faire aboutir sa demande de voir traitée comme privilégiée sa créance qu’elle savait chirographaire ;
Attendu que la SAS XOLIN DIFFUSION sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens ; Le tribunal dira qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés pour moitié par chacune de ces deux parties ;
— Sur l’exécution provisoire Attendu que la créance litigieuse a été régulièrement déclarée entre les mains du liquidateur de la société FER ET RENOV ; Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu l’article 202 du code de procédure civile ; Vu l’article 2285 du code de procédure civile ;
Ordonne la jonction des causes appelées à l’audience sous les références 2015 003521 et 2016 007111 ;
Déclare recevables les demandes de la société XOLIN DIFFUSION ;
Fixe la créance de la société XOLIN DIFFUSION à la somme de 11.251,68 € au titre du solde de la facture n° 6510, à l’égard de la SARL FER ET RENOV ;
Ecarte l’attestation de Monsieur L Y ;
Déboute la société XOLIN DIFFUSION de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire du présent jugement.
« Dzîæm yaîffl 33/60{ TTC
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