Arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement locatif social

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 mars 2002
Dernière modification : 27 mars 2022

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 431-1, L. 452-1 à L. 452-7 et R. 452-3 ;

Vu le code civil, et notamment les articles 2021, 2028 et 2029 ;

Vu le code monétaire et financier (partie Législative) ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 15 à 20 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12 février 2002,
Article 1
Les règles de fonctionnement du fonds de garantie visées à l'article R. 452-3 du code précité ainsi que les règles relatives à la garantie qu'apporte la caisse de garantie du logement locatif social sont régies par les dispositions du présent arrêté et en tant que de besoin par les articles 2288 et suivants du code civil.
La caisse de garantie du logement locatif social ne peut accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement des échéances d'un prêt en principal, intérêts, intérêts moratoires et accessoires qu'au vu d'une analyse écrite préalable du risque couru. Elle peut refuser sa garantie ou l'assortir de conditions. Elle peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie.
La caisse de garantie du logement locatif social n'est solidaire d'aucun autre garant. Elle exige que la Caisse des dépôts et consignations divise préalablement son action et la limite à la quotité garantie.
La caisse de garantie du logement locatif social renonce au bénéfice de discussion.
La garantie ne peut résulter que d'un contrat écrit conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et la caisse de garantie du logement locatif social conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social et aux principes sus-énoncés.
Article 2

La liste des catégories de prêts prévue à l'article R. 452-3 du code de la construction et de l'habitation comprend les prêts correspondant dans le même code :

-aux articles R. 323-3, R. 323-10 et R. 323-13 pour l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

-aux articles R. 331-1, R. 331-14 et R. 331-15, excepté ceux mentionnés à l'article R. 331-17, ainsi qu'aux articles R. 372-1, R. 372-3 et R. 372-17 pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Cette liste comprend, en outre, les catégories suivantes qui ne relèvent pas de prêts mentionnés par le code de la construction et de l'habitation et qui visent à financer :

-l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

-l'acquisition de terrains lorsque l'acquéreur s'est engagé à y construire à terme majoritairement des logements locatifs sociaux ;

-l'acquisition par un organisme mentionné à l'article 3 de logements locatifs sociaux existants à un autre de ces organismes ;

-l'amélioration du potentiel financier des organismes visés à l'article 3 qui, en raison des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux engagées, sont susceptibles de connaître une dégradation de leur situation financière ;
-le renforcement du potentiel financier des organismes mentionnés à l'article 3 en vue de l'accélération des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sociaux ;

-la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements ou de structures d'hébergement mises en œuvre par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 3 dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code précité ;

-la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de la production de résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 dudit code ou d'hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Pour l'application du présent article, les résidences hôtelières à vocation sociale susvisées et les hôtels meublés destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté sont assimilés à des logements sociaux.

Article 3

Les bénéficiaires visés à l'article R. 452-3 du code précité sont :

-les organismes d'habitations à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2, excepté les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

-les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

-ainsi que les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.