Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentairespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 avril 2011 |
| Directives transposées : | Directive 2002/17/CE du 21 février 2002 Directive 2001/62/CE du 9 août 2001 |
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,
Arrêtent :
Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou mis au contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, suivants :
- matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique ;
- matériaux et objets en matière plastique multicouche ;
- couches en matière plastique ou revêtement en matière plastique, formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente .
Au sens du présent arrêté, on entend par "matière plastique" le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
Toutefois, ne sont pas considérés comme "matières plastiques" :
a) Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié susvisé ;
b) Les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques ;
c) Les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique ;
d) Les revêtements de surface obtenus à partir de :
-cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, ou de cires microcristallines ;
-mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles ou avec des matières plastiques ;
e) Les résines échangeuses d'ions ;
f) Les silicones.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique, même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- " matière plastique " le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles.D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire ;
- " matière plastique multicouches " une matière plastique composée de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen ;
- " barrière plastique fonctionnelle " une barrière constituée d'une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l'objet à l'état fini sont conformes aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 et du présent arrêté ;
- " aliments non gras " les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis par la directive 85 / 572 / CEE.
Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg / kg) (limite de migration globale).
Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg / dm ²) dans les cas suivants :
- objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;
- objets tels que des feuilles, des films ou autres matériaux qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.
Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite de migration globale est toujours de 60 mg / kg. Au sens du présent arrêté on entend par :
- " nourrissons ", les enfants âgés de moins de douze mois ;
- " enfants en bas âge ", les enfants âgés de un à trois ans.