Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 septembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 décembre 2025 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage,
Arrête :
Le laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 susvisé est établi sur un document au format vertical A 4, sur un papier spécial comportant des éléments de sécurité.
Le laissez-passer est de type A ou de type B selon qu'il est délivré à un Français ou à un étranger.
I. - Le laissez-passer comporte, dans tous les cas, les mentions suivantes :
- le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, la couleur des yeux, la taille du titulaire et son adresse ;
- une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante ;
- la nationalité du titulaire ;
- la signature du titulaire ;
- les dates de délivrance et la date limite de validité du document ;
- l'autorité de délivrance ;
- le cachet du poste consulaire.
II. - Le cas échéant, figurent également sur le laissez-passer :
- le point d'entrée en France auquel le titulaire doit obligatoirement se présenter ;
- la mention selon laquelle le laissez-passer ne peut être utilisé que pour se présenter à la frontière française, à l'exclusion de tout autre usage ;
- les références de l'autorisation du ministre des affaires étrangères.
La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :
| RÉFÉRENCE de l’article 8 |
PERSONNE CONCERNÉE | AUTORITÉ CONSULTÉE |
|
a (1°) |
L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. | Sous-direction de l’administration consulaire et de la protection des biens. |
| a (2°) | Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa. |
Sous-direction de la circulation des étrangers. |
| a (3°) | Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour. | Sous-direction de la circulation des étrangers. |
| a (4°) | Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour. |
Sous-direction de la circulation des étrangers. |
| a (5°) | Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an. | Mission de l’adoption internationale. |
| c | Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire. | Autorités du pays d’origine. |
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 2025, n° 23-13.061
- OPHELIE PIZZA (VALMONT, 883451676)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 1 cab 2, 1er octobre 2024, n° 23/34992
- Cour d'appel de Pau, 17 octobre 2024, n° 17081000012
- Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 20 septembre 2023, n° 2200045