Infirmation partielle 2 décembre 2022
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-13.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2022, N° 21/07921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310137 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ pôle 4, société Pitch immo |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° X 23-13.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1],
3°/ la société [P] patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 23-13.061 contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Pitch immo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [P] et [Y] et de la société [P] patrimoine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pitch immo, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] et [Y] et la société [P] patrimoine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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