Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performancepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 décembre 2015 |
| Directives transposées : |
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment son annexe III ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1321-21 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Les méthodes d'analyse des paramètres mentionnés dans le chapitre Ier (Eaux potables) du titre II du livre III du code de la santé publique et les caractéristiques de performance de ces méthodes sont les suivantes :
a) Les analyses des paramètres mentionnés aux annexes I et IV du présent arrêté doivent être réalisées selon les méthodes qui y sont spécifiées ; les normes AFNOR ou les normes ISO (en l'absence de normes AFNOR) en vigueur doivent être utilisées ;
b) Les méthodes d'analyse des paramètres mentionnés aux annexes II et V du présent arrêté doivent respecter toutes les caractéristiques de performances qui y sont spécifiées : justesse, fidélité, limites de quantification et de détection. Les limites de quantification et de détection de ces méthodes d'analyse doivent être inférieures ou égales à celles figurant aux annexes II et V. Pour les paramètres mentionnés à l'annexe II, le résultat analytique est exprimé avec un nombre de chiffres significatifs au moins égal à ceux des valeurs paramétriques figurant au I et au II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique, si la méthode d'analyse le permet. Pour les paramètres mentionnés à l'annexe V, le résultat analytique est exprimé avec un nombre de chiffres significatifs au moins égal à celui des valeurs paramétriques figurant au III de l'annexe 13-1 (valeurs limites impératives quand elles existent ou, à défaut, valeurs guides du niveau de traitement A 1) et à l'annexe 13-3 du code de la santé publique, si la méthode d'analyse le permet ;
c) Les méthodes d'analyse des paramètres mentionnés à l'annexe III du présent arrêté doivent respecter les limites de détection qui y sont spécifiées.