Article 3 de l'Arrêté du 12 juillet 2007
Article 2 bis
Article 4

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Modifié par : Arrêté du 14 octobre 2022 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du même code, sont les suivantes :


-justifier d'une expérience d'encadrement d'une année minimum auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou en souffrance psychique ;
-réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


-d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ;
-d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur.

Entrée en vigueur le 1 février 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 14 octobre 2022 (NOR : SPOV2229803A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er février 2023.

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