Article R212-10-17 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 11 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 10

Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux aux articles D. 212-11, D. 212-27, D. 212-43, D. 212-59 et D. 212-65.

Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.

Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.
L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Entrée en vigueur le 11 juin 2024

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.

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Décisions2

1Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2019, 421496, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (…) ». L'article R. 212-2 du même code dispose que : « La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. […] En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant, conformément à l'article R. 212-10-17 du code du sport, […] tout particulièrement lorsqu'elle est exercée via une structure de téléski nautique, commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 6 janvier 2022, 20LY02343, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : « Le brevet professionnel de la jeunesse, […] Selon l'article R. 222-10-17 du même code : « Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, […] Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : « Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté ». […]

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