Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2
Matériels d'extinction
La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
- par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance ;
- une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :
-par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
-par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance.
c) Etablissements de 4e catégorie :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :
- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.