Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du pou de San Jose (Quadraspidiotus Perniciosus Comstock)
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Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 1987 |
| Directives transposées : | Directive 86/651/CEE du 18 décembre 1986 Seconde directive 86/546/CEE de la Commission du 29 octobre 1986 modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux Directive 85/574/CEE du 19 décembre 1985 Première directive 86/545/CEE du 29 octobre 1986 Troisième directive 86/547/CEE du 29 octobre 1986 Directive 81/7/CEE du 1er janvier 1981 Directive 80/393/CEE du 18 mars 1980 Directive 80/392/CEE du 18 mars 1980 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;
Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er, 24 et 38 ;
Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux ;
Vu le tarif des douanes ;
Vu la directive C.E.E. n° 69-466 du Conseil des communautés européennes ;
Vu la directive C.E.E. n° 77-93 du Conseil des communautés économiques modifiée par les directives C.E.E. n° 80-392, C.E.E. n° 80-393, C.E.E. n° 84-378, C.E.E. n° 85-574, C.E.E. n° 86-545, C.E.E. n° 86-546, C.E.E. n° 86-547 et C.E.E. n° 86-651, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes vivantes ci-après :
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A ex II et ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe I du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV, est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 2 ci-après.
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A ex II et ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe I du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV, est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 2 ci-après.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les plantes ont été soumises, pendant les périodes de végétation précédant leur récolte, aux dispositions officielles prévues par la directive C.E.E. n° 69-466 concernant la lutte contre le pou de San Jose ou à des mesures techniques équivalentes, et :
A. - Pays de l'annexe III.
a) Les plantes proviennent de régions reconnues officiellement exemptes de pou de San Jose (Quadraspidiotus Perniciosus Comstock) et dont la situation sanitaire a été officiellement notifiée au ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux) :
Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la région de production ; chaque espèce est mentionnée sous son nom botanique ;
b) Les plantes proviennent de régions où la présence de pou de San Jose est connue :
Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
Les végétaux ont été soumis à un traitement de désinsectisation à un stade approprié selon une méthode précisée en annexe V du présent arrêté. Ce traitement peut être effectué dans le pays d'origine et avant expédition sous contrôle officiel. Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement effectué.
Dans le cas où une telle exigence ne serait pas respectée, les végétaux ou produits végétaux devront être présentés à l'arrivée au contrôle du service de la protection des végétaux, dans l'un des bureaux de douane disposant d'installations appropriées aux opérations de désinsectisation repris à l'annexe VI.
Ces traitements seront effectués dans les installations officielles existantes précisées à l'annexe VI. Dans le cas du traitement au bromure de méthyle et à défaut d'installations officielles appropriées, les opérations de désinsectisation pourront être réalisées dans des installations privées sous contrôle des agents habilités, chargés de la protection des végétaux, dans les conditions de l'arrêté du 18 février 1981 (Journal officiel du 15 mars 1981).
B. - Pays de l'annexe IV.
c) Outre les conditions prévues sous A (a et b), les végétaux et parties de végétaux doivent être présentés en lots séparés, sans mélange avec des plantes et parties de plantes appartenant à d'autres genres et chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phyto-sanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.
A. - Pays de l'annexe III.
a) Les plantes proviennent de régions reconnues officiellement exemptes de pou de San Jose (Quadraspidiotus Perniciosus Comstock) et dont la situation sanitaire a été officiellement notifiée au ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux) :
Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la région de production ; chaque espèce est mentionnée sous son nom botanique ;
b) Les plantes proviennent de régions où la présence de pou de San Jose est connue :
Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
Les végétaux ont été soumis à un traitement de désinsectisation à un stade approprié selon une méthode précisée en annexe V du présent arrêté. Ce traitement peut être effectué dans le pays d'origine et avant expédition sous contrôle officiel. Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement effectué.
Dans le cas où une telle exigence ne serait pas respectée, les végétaux ou produits végétaux devront être présentés à l'arrivée au contrôle du service de la protection des végétaux, dans l'un des bureaux de douane disposant d'installations appropriées aux opérations de désinsectisation repris à l'annexe VI.
Ces traitements seront effectués dans les installations officielles existantes précisées à l'annexe VI. Dans le cas du traitement au bromure de méthyle et à défaut d'installations officielles appropriées, les opérations de désinsectisation pourront être réalisées dans des installations privées sous contrôle des agents habilités, chargés de la protection des végétaux, dans les conditions de l'arrêté du 18 février 1981 (Journal officiel du 15 mars 1981).
B. - Pays de l'annexe IV.
c) Outre les conditions prévues sous A (a et b), les végétaux et parties de végétaux doivent être présentés en lots séparés, sans mélange avec des plantes et parties de plantes appartenant à d'autres genres et chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phyto-sanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des plantes et parties de plantes vivantes ci-après :
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A Ex II et Ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe II du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 4 ci-après.
arbres, arbustes, plants de pépinières, greffons et boutures (n° 06-02 A Ex II et Ex D du tarif des douanes) appartenant aux genres cités en annexe II du présent arrêté et originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV est soumise au respect des conditions sanitaires définies à l'article 4 ci-après.