Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen
Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 août 1992 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 2
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Le Moniteur · 29 octobre 2004
2. Organisation du service d'études techniques des routes et autoroutesAccès limité
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (C.E.E. n° 89-106) ;
Vu la loi n° 75-1349 du 30 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 92-397 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Vu le décret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 portant transposition de la directive précitée,
Article 1
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L'agrément technique européen tel que défini à l'article 3, alinéa 3, du décret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 est l'appréciation technique favorable d'un produit à l'usage.
Il est délivré par l'un des organismes dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
L'agrément technique européen peut être délivré après instruction :
a) Pour un produit qui déroge aux normes harmonisées ou, en leur absence, aux normes nationales reconnues ;
b) Pour un produit pour lequel il n'existe ni normes harmonisées ni normes nationales reconnues, lorsqu'une décision communautaire a autorisé la délivrance d'un agrément technique européen pour le produit ou la famille de produits dont il relève.
Il est délivré par l'un des organismes dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
L'agrément technique européen peut être délivré après instruction :
a) Pour un produit qui déroge aux normes harmonisées ou, en leur absence, aux normes nationales reconnues ;
b) Pour un produit pour lequel il n'existe ni normes harmonisées ni normes nationales reconnues, lorsqu'une décision communautaire a autorisé la délivrance d'un agrément technique européen pour le produit ou la famille de produits dont il relève.
Article 2
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Lorsqu'il existe un guide d'agrément technique européen, établi sur mandat des communautés pour un produit ou une famille de produits, l'agrément technique européen est accordé par référence au guide.
Article 3
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En l'absence du guide d'agrément technique européen, l'agrément technique européen peut être délivré lorsque l'appréciation technique du produit est adoptée par l'ensemble des organismes d'agrément désignés par les Etats-membres agissant conjointement dans le cadre de l'organisation visée à l'annexe II à la directive C.E.E. n° 89-106.