Entrée en vigueur le 5 janvier 1963
Lorsque les aérodromes figurant à la liste n° 1 ne sont pas dotés d'un service de contrôle tel qu'il est défini par le décret n° 57-598 du 13 mai 1957, certains moyens en personnel et télécommunications permettent aux pilotes désireux de les utiliser de se renseigner sur les possibilités actuelles de cette utilisation et, s'il y a lieu, d'accomplir les formalités réglementaires.