Arrêté du 23 novembre 1962 relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 1963
Dernière modification : 21 mars 2024

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Sa création, à l'initiative de Sallanches, sur son domaine public, a été autorisée par un arrêté ministériel du 29 novembre 1974. […] en réécrivant certaines des conditions d'utilisation de l'aérodrome. […] L'article 2 procède à la fermeture à toute circulation aérienne, à compter du 1er septembre 2020, de l'aérodrome et le retire à compter de cette date de la liste des aérodromes agréés à usage restreint (liste n° 3 visée à l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1962 relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation). […]

 

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 21 mars 2012, n° 10/04998

— 

[…] Dire n'y avoir lieu à utiliser le barème d'évaluation forfaitaire issu de l'arrêté du 23 novembre 1962 et destiné à l'évaluation forfaitaire du recours contre les tiers pour capitaliser les sommes devant être déduites de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs allouée à M me Y par application de l'article 706 ' 9 du code de procédure pénale, mais bien le même euro de rente que celui ayant servi à la capitalisation de ses pertes de revenus.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 septembre 2018, n° 15/03672

Infirmation partielle — 

[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 12 ARRÊT DU 28 Septembre 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/03672 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWBOK

 

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, n° 20/02409

Infirmation — 

[…] Un deuxième arrêté du 17 décembre 1954 fixe l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidités attribuées aux assurés sociaux dans le cas d'accidents ou de blessures causées par un tiers et le barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire d'un franc de rente d'invalidité d'assurance sociale dans le cas d'accidents ou de blessures causés par un tiers. Ce barème est remplacé par celui fixé par l'arrêté du 23 novembre 1962.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des armées ;

Vu le code de l'aviation civile et commerciale ;

Vu le décret n° 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant des de leur réglementation ;

Vu le décret n° 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et les rôles des services civils de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 59-92 du 3 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques;

Vu le décret n° 59-779 du 22 juin 1959 relatif aux conditions de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1959 réglementant l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en date du 29 juin 1962,

Arrêtent :

Article 1

Les aérodromes figurant sur la liste n° 1 ci-annexée sont ouverts à la circulation aérienne publique.

Article 2

Les aérodromes figurant sur la liste n° 2 ci-annexée sont réservés à l'usage d'administration de l'Etat.

Ils peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs qui n'appartiennent pas aux administrations désignées affectataires sur autorisation du ministre dont relève l'administration désignée comme affectataire principal. Le ministre délivrant l'autorisation s'assure que les caractéristiques des aérodromes concernés permettent l'exploitation en toute sécurité des aéronefs susmentionnés. Les modalités de ladite autorisation sont, s'il y a lieu, portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Article 3

Les aérodromes figurant sur la liste n° 3 ci-annexée sont agréés à usage restreint et cette liste indique pour chacun d'eux les restrictions auxquelles l'usage est subordonné.

En ce qui concerne les aérodromes dont l'usage est réservé aux aéronefs qui y sont basés et à ceux qui sont basés sur les aérodromes voisins, la liste des aérodromes voisins sera pour chacun d'eux dressée par le directeur de la région aéronautique. Des autorisations exceptionnelles d'utilisation pourront en outre être accordées par le chef du district aéronautique.