Article 2 de l'Arrêté du 4 mars 1970
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 26 février 1983

Modifié par : Arrêté 1983-02-14 art. 1 JORF 26 février 1983

Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
Entrée en vigueur le 26 février 1983

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