Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours.
Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
En effet, l'article 1229 du code civil dispose que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». […] L' article 1186 du Code civil indique, lui, qu'” un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiel disparaît “. […]
Lire la suite…A l'ouverture de la mesure, le tuteur ou le curateur doit établir un inventaire des biens de la personne protégée (article 503 du Code civil et 1253 du code de procédure civile). […] L'inventaire des autres biens (immobiliers, patrimoine financier : comptes, épargne, assurances vie, créances, brevets …) doit être transmis dans les 6 mois après le prononcé de la mesure de protection. […] Ce budget est déterminé en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, et des sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci (article 500 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Madame B fait valoir que ceux-ci étant des actes de disposition, il était nécessaire d'obtenir préalablement pour chacun d'eux l'autorisation préalable du juge des tutelles ; Les défendeurs précisent, qu'au visa des textes antérieurs à la loi du 05/03/2007, les opérations d'arbitrages constituent des actes de gestion, s'agissant de répartition de fonds qui s'insèrent dans le contrat d'assurance-vie souscrit, lesquels en outre respectaient la décision du juge des tutelles selon une répartition fonds euros et produits complexes ; Vu les anciens articles 450 al2, applicable aux majeurs par le renvoi de l'article 495, et 500 du code civil, Vu la loi du 05/03/2007, Vu le décret du 22/12/2008,
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] L'ancien article 500 du code civil concerne le gérant de tutelle, ce que n'était pas Rolande A… épouse B… qui avait été désignée en qualité d'administratrice légale.
[…] Attendu que, toutefois et alors que l'article 500 alinéa 1 er du Code civil limite les pouvoirs du gérant de tutelle à la perception des revenus de la personne protégée et au paiement de ses dépenses courantes, Monsieur C D ne justifie pas avoir demandé et obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'alinéa 2 de ce même article 500, afin d'introduire une instance en justice ;
[…] avocat à la Cour, comme gérant de tutelle de l'intéressée,aautorisé le gérant de la tutelle désigné à poser, en dehors des pouvoirs définis à l'article 500 du Code […] Le juge de première instance a faitun résumé détaillédes faits et rétroactes del'affaireque la Cour fait sien. 4 Aux termes de l'article 490 du Code civil, lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, ou lorsque l'altération des facultés corporelles empêche l'expression de la volonté par une personne, […]
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