Arrêté du 1 septembre 1972 relatif aux titres admis en dépôt et fixation de leur valeur pour la constitution de la garantie financière exigée par l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et fonds de commerce
Arrêté du 1 septembre 1972 relatif aux titres admis en dépôt et fixation de leur valeur pour la constitution de la garantie financière exigée par l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et fonds de commerce
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 septembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 septembre 1972 |
Commentaires • 2
1. Assurance obligatoire : l'assuré doit bénéficier des conditions minimales prévues par les textesAccès limité
Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1 janvier 2014
2. Registre répertoireAccès limité
www.convention.fr
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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Lorsque la garantie financière exigée par l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est constituée par un cautionnement déposé auprès de la caisse des dépôts et consignations, ce cautionnement peut consister en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en obligations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou en obligations émises par des collectivités locales et inscrites à la cote officielle des bourses de valeur.
Article 2
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Les bons du Trésor à affecter au cautionnement sont acceptés pour leur valeur nominale.
Les autres valeurs déposées sont évaluées d'après le dernier cours publié à la cote officielle de la Bourse de Paris.
Les titres non encore cotés sont reçus pour leur valeur d'émission.
Les autres valeurs déposées sont évaluées d'après le dernier cours publié à la cote officielle de la Bourse de Paris.
Les titres non encore cotés sont reçus pour leur valeur d'émission.
Article 3
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Lorsque les valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué au choix du titulaire en valeurs prévues à l'article 1er du présent arrêté.