Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 août 2007
Dernière modification : 14 mai 2022

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www.weka.fr · 23 mai 2023

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, notamment son article 5-1,
Article 7-6
Article 8
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale.
Article 1

La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :

1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;

2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;

3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;

3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ;

4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;

4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, d'une durée de douze heures ;

6° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents de surveillance de Paris détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris dotés d'une autorisation de port de ces armes, d'une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 ;

7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;

7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;

8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.

Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.

Les modules prévus aux 2° à 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.

Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3° à 5° peuvent être blindées.

A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.

Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°.