Confirmation 19 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 mars 2020, n° 18/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 octobre 2018, N° 568;18/00213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
146
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Peytavit,
le 15.04.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
— Cps,
— M. X,
le 15.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2020
RG 18/00473 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 568, rg 18/00213 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 novembre 2018 ;
Appelante :
L'Association Tutelger, dont le siège social est […], […], association loi 1901 à but non lucratif, agissant par sa présidente ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme Q-J Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
La Direction de la Solidarité de la Famille et de l’Egalité, D.S.F.E., (anciennement DAS), dont le siège social […], représentée par sa directrice Mme N O P ;
Non comparante ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège à […], […] ;
Non comparante, assignée à la secrétaire de direction habilité à recevoir l’acte Mme B C le 12 février 2019 ;
L'Office d’Huissiers de Justice – Scp D E et F G, dont le siège social est sis à […] ;
Non comparant ;
M. H X, en sa qualité de représentant des créanciers de l’Association Tutelger, demeurant à Papeete ;
Non comparant, assigné à personne le 14 janvier 2019 ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par exploit des 17 et 18 avril 2018, Q J Y a fait procéder entre les mains de la Direction de la Solidarité de la Famille et de l’Egalité et de l’agent comptable de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à la saisie-attribution des créances à exécution successive détenues à leur encontre par l’Association Tutelger, sur le fondement d’un jugement du tribunal du travail de Papeete du 12 mai 2016 et d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 décembre 2017 ayant condamné ladite association à lui payer les sommes de 265 665 FCP à titre d’indemnité de préavis, 26 567 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
169 507 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 1 593 990 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Association Tutelger a été placée en redressement judiciaire sous le régime simplifié par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 14 mai 2018 publié au JOPF du 29 mai 2018.
Elle a formé le 18 mai 2018 une contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré recevable la contestation formée par l’Association Tutelger, représentée par sa présidente en exercice ;
L’a déclarée non fondée ;
Débouté l’Association Tutelger, représentée par sa présidente en exercice, de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à main levée de la saisie-attribution pratiquée les 17 et 18 avril 2018 ;
Autorisé la Caisse de Prévoyance Sociale à payer à Q J Y la somme de 2.405.859 FCP saisie attribuée les 17 et 18 avril 2018 ;
Condamné l’Association Tutelger, représentée par sa présidente en exercice, à payer à Q J Y la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire ;
Rejeté toutes demandes contraires ou plus amples ;
Condamné l’Association Tutelger, représentée par sa présidente en exercice, aux dépens.
L’Association Tutelger en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2018.
Il est demandé :
1° par l’Association Tutelger, appelante, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Prononcer la caducité de la saisie et annuler la saisie-attribution ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
Ordonner à l’agent comptable de la CPS de procéder au versement des sommes bloquées et objets de la saisie-attribution ;
Faire injonction à Mme Y de déclarer sa créance auprès de M. Z représentant des créanciers ;
Condamner l’intimée à lui payer la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par Q J Y, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 7 juin 2019,
de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante au paiement d’une somme de 226 000 FCP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Me H X ès qualités de représentant des créanciers de l’Association Tutelger a été intimé et assigné à sa personne et n’a pas conclu.
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a été intimée et assignée à son siège et n’a pas conclu.
Il n’est pas justifié d’une assignation de la Direction de la Solidarité de la Famille et de l’Egalité ni de la Scp E G, intimées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Aux termes des articles 798 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement responsable débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d’un mois. À peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En cas de contestation devant le président du tribunal de première instance ou son délégataire, le paiement est différé. Le président du tribunal de première instance ou son délégataire donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Le délai pour interjeter appel des décisions statuant sur les contestations de la saisie-attribution est de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans augmentation à raison des délais de distance.
Aux termes des articles 621-40 et suivants du code de commerce applicables en Polynésie française :
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles
sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La présente instance n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles car elle n’a pas été introduite par le créancier.
La saisie-attribution a été signifiée les 17 et 18 avril 2018. Elle a été dénoncée à l’Association Tutelger le 19 avril 2018, lui laissant un délai d’un mois pour la contester. L’association a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 2018. Elle a formé sa contestation le 18 mai 2018. Mais, comme le conclut à bon droit Q J Y, et ainsi que l’a exactement jugé la décision déférée, la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires ne remet pas en cause l’attribution de la créance consécutive à la saisie signifiée avant le jugement d’ouverture (v.-p. ex. Cass. com., 8 sept. 2015, n° 14-12.984).
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire.
Le jugement déféré a exactement et à bon droit retenu que le procès-verbal de saisie-attribution des 17 et 18 avril 2018 a été régulièrement dénoncé à l’Association Tutelger, et que la contestation a été faite dans les formes et délais légaux.
Il a aussi exactement et à bon droit retenu que, dans le cas où, comme en l’espèce, le débiteur est placé en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur, il n’y a pas matière à nouvelle dénonciation de la saisie-attribution par un organe de la procédure collective.
L’Association Tutelger excepte de la caducité de la saisie pour lui avoir été dénoncée le 19 avril 2018 par exploit de la Scp E G, titulaire d’un office d’huissier de justice, agissant par l’intermédiaire de D. S T, clerc assermenté, au motif que ce dernier ne pourrait avoir cette qualité puisque, s’il a été nommé clerc par arrêté du 21 décembre 1989 dans l’étude de Me A, il ne l’a pas été, après la démission de ce dernier en 1993, dans la SCP A G où il a poursuivi son activité, alors que, ces études n’ayant pas fusionné, il aurait dû l’être à nouveau.
Mais, ainsi que le conclut à bon droit Q J Y, et comme l’a déjà jugé la chambre des appels correctionnels de la cour par arrêt du 2 mai 2019 au sujet de la régularité d’un exploit de citation délivré par le même clerc d’huissier :
Les dispositions légales applicables aux clercs assermentés sont déterminées dans le chapitre 8 intitulé «clercs d’huissier assermentés» de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française. Ces textes (articles 18 à 22) disposent notamment :
— article 18 : «Les actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constat et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, peuvent être signifiés par clercs assermentés. Les clercs assermentés ont la même compétence territoriale que le titulaire de l’étude à laquelle ils sont attachés. Les clercs assermentés peuvent, avec l’assentiment de leur employeur, suppléer tous autres huissiers de justice sous la responsabilité de ces derniers.»
— article 20 : «Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus aux articles 18 et 19, préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier de justice, sont notifiés par le clerc assermenté conformément aux règles en vigueur. Ces actes doivent faire apparaître l’intervention du clerc assermenté. L’huissier de justice vise les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté. Ces règles sont prévues à peine de nullité».
— article 22 : «Les clercs assermentés sont nommés par arrêté du Président du gouvernement du territoire, sur la demande de l’huissier de justice à l’étude duquel ils sont attachés, sur la proposition du procureur général et après avis du premier président de la cour d’appel. Les clercs assermentés prêtent serment devant la cour d’appel.»
R S T a été nommé clerc assermenté à l’étude de Maître A par arrêté n°765 PR du 21 décembre 1989. Par arrêté n°692 CM du 12 août 1993, il a été constaté la démission de Maître K A de l’office d’huissier A et la SCP «K A et F G, huissiers de justice» a été nommée «titulaire de l’office d’huissier précité».
Au moment de la délivrance de l’exploit litigieux, il était employé en tant que clerc d’huissier de la Scp d’huissiers de justice D E et F G. Conformément à son arrêté de nomination, R S T pouvait instrumenter dans le ressort de l’étude de Maître A conformément à l’article 18 précité qui prévoit que «les clercs assermentés ont la même compétence territoriale que le titulaire de l’étude à laquelle ils ont rattachés» et qu’ils «peuvent, avec l’assentiment de leur employeur, suppléer tous autres huissiers de justice sous la responsabilité de ces derniers».
Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que R S T doive être à nouveau désigné par arrêté en cas de modification de la structure juridique de l’étude (exercice en Scp au lieu d’un exercice individuel), à la condition qu’il continue à instrumenter dans le ressort de l’étude dans laquelle il a été nommé, ce qui est le cas en l’espèce.
D’autre part, l’article 4 de la délibération 92-123 du 20 août 1992 portant application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP, qui exige un arrêté de nomination en conseil des ministres en cas de suppression des offices éventuellement fusionnés dans l’office dont la société est titulaire, est applicable aux seuls huissiers, et non aux clercs, qui sont régis par la délibération précitée n° 92-122 du même jour fixant leur statut.
R S T était donc habilité et avait qualité et compétence pour signifier l’exploit litigieux.
Cette exception de nullité sera ainsi rejetée. La caducité de la saisie-attribution n’est donc pas encourue.
En cas de contestation devant le président du tribunal de première instance ou son délégataire, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine (C.P.C.P.F., art. 811). L’Association Tutelger n’est donc pas recevable à demander qu’il soit ordonné à l’agent comptable de la CPS de lui verser les sommes bloquées objet de la saisie-attribution.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé pour les présents motifs et par adoption de ses propres motifs. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Q J Y. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute l’Association Tutelger en redressement judiciaire de ses exceptions de procédure et de tous ses moyens, fins et conclusions ;
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le président du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant, déclare irrecevable la demande formée par l’Association Tutelger en redressement judiciaire à l’encontre de l’agent comptable de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Condamne l’Association Tutelger en redressement judiciaire à payer à Q J Y la somme supplémentaire de 226 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met les dépens à la charge de l’Association Tutelger en redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Livre ·
- Lettre de voiture ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Effet du jugement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Redressement ·
- Rupture conventionnelle
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Sociétés ·
- État ·
- État de santé, ·
- Père ·
- Signature ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Client ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Lot ·
- Magasin ·
- Intérêt ·
- Montant
- Successions ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Saint-barthélemy ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Prix
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Luxembourg ·
- Activité ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Présomption ·
- Ordonnance ·
- Gestion ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Testament authentique ·
- Donations ·
- Capital décès ·
- Capital ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Emploi ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Lettre
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Traçabilité ·
- Lien de subordination ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Activité ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Entretien
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Conseil d'administration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Lot ·
- Impôt
- Guide ·
- Édition ·
- Publicité ·
- Mise en page ·
- Mentions ·
- Ordre ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Tarifs ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.