Article 5 de l'Arrêté du 28 avril 1987
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 11 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 6 mai 2009 - art. 3

La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans.


Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.

Entrée en vigueur le 11 juin 2009

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