Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de certaines catégories de plantes et parties de plantes destinées à la multiplication
Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de certaines catégories de plantes et parties de plantes destinées à la multiplicationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 1987 |
| Directives transposées : | Première directive 86/545/CEE du 29 octobre 1986 Seconde directive 86/546/CEE de la Commission du 29 octobre 1986 modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux Directive 85/574/CEE du 19 décembre 1985 Troisième directive 86/547/CEE du 29 octobre 1986 Directive 81/7/CEE du 1er janvier 1981 Directive 80/392/CEE du 18 mars 1980 Directive 80/393/CEE du 18 mars 1980 Directive 86/651/CEE du 18 décembre 1986 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;
Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er et 38 ;
Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ;
Vu le tarif des douanes ;
Vu la directive du 21 décembre 1976 (C.E.E. n° 77-93) du Conseil des communautés européennes, modifiée par les directives C.E.E n°s 80-392, 80-393, 81-7, 84-378, 85-574, 86-545, 86-546, 86-547 et 86-651, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 20
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Titre Ier : Chrysanthème, oeillet, pélargonium, glaieul, tulipe et narcisse.
Article 1
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L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures de chrysanthème (Chrysanthemum), d'oeillet (Dianthus) et de pélargonium (Pelargonium) (n°s 06-02 A Ex II et 06-02 Ex D du tarif des douanes) à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes, sans préjudice des conditions fixées aux autres articles du présent arrêté :
Constatation officielle que :
a) Il n'a été observé aucun symptôme de la présence d'Epischoristodes acerbella, de Spodoptera littoralis, de Spodoptera lutura et de Helicoverpa armigera depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production, ou bien
b) Les végétaux ont subi avant expédition et sous le contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur un traitement approprié contre les organismes nuisibles précités.
Tout envoi de plants et boutures doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement éventuellement effectué : dénomination de la matière active, dose d'emploi utilisée.
Constatation officielle que :
a) Il n'a été observé aucun symptôme de la présence d'Epischoristodes acerbella, de Spodoptera littoralis, de Spodoptera lutura et de Helicoverpa armigera depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production, ou bien
b) Les végétaux ont subi avant expédition et sous le contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur un traitement approprié contre les organismes nuisibles précités.
Tout envoi de plants et boutures doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement éventuellement effectué : dénomination de la matière active, dose d'emploi utilisée.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'importation sur tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures de chrysanthème (genre Chrysanthemum) (n° 06-02 A Ex II et n° 06-02 Ex D du tarif des douanes), à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Constatation officielle que :
a) Les végétaux sont de la troisième génération au plus à partir de matériel qui s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors de tests virologiques, ou bien qu'ils proviennent directement d'un matériel dont un échantillon représentatif d'au moins 10 p. 100 s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;
b) Les plants et les boutures proviennent d'établissements inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et dans lesquels il n'a été observé aucun symptôme de rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana) pendant cette période, et dans la proximité immédiate desquels aucune apparition du symptôme de P. horiana n'a été décelée pendant les trois mois précédant l'expédition ;
c) Dans le cas de boutures non racinées, il n'est apparu aucun symptôme de Didymella chrysanthemi ni sur les boutures, ni sur les végétaux dont proviennent les boutures ;
d) Dans le cas de boutures racinées, aucun symptôme de Didymella chrysanthemi n'a été observé sur les boutures, ni dans les cultures adjacentes.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux délivré moins de quarante-huit heures avant le moment déclaré de l'expédition du champ de production.
Constatation officielle que :
a) Les végétaux sont de la troisième génération au plus à partir de matériel qui s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors de tests virologiques, ou bien qu'ils proviennent directement d'un matériel dont un échantillon représentatif d'au moins 10 p. 100 s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;
b) Les plants et les boutures proviennent d'établissements inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et dans lesquels il n'a été observé aucun symptôme de rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana) pendant cette période, et dans la proximité immédiate desquels aucune apparition du symptôme de P. horiana n'a été décelée pendant les trois mois précédant l'expédition ;
c) Dans le cas de boutures non racinées, il n'est apparu aucun symptôme de Didymella chrysanthemi ni sur les boutures, ni sur les végétaux dont proviennent les boutures ;
d) Dans le cas de boutures racinées, aucun symptôme de Didymella chrysanthemi n'a été observé sur les boutures, ni dans les cultures adjacentes.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux délivré moins de quarante-huit heures avant le moment déclaré de l'expédition du champ de production.