Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait
Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du laitpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 14
le 7 mars 1997
Article 9
le 7 mars 1997
Article 3
le 7 mars 1997
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 avril 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 1997 |
| Directives transposées : | Directive 92/47/CEE du 16 juin 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait |
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00630, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] — la procédure contradictoire a été respectée et aucune violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a été commise et en tout état de cause l'administration se trouvait en situation de compétence liée dès lors qu'elle avait constatée l'impropriété du lait en application de l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte de lait ; […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l' EARL DES BOUVIERS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-46 du conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-47 du conseil du 16 juin 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-362 de la commission du 26 mai 1989 concernant les conditions générales d'hygiène des exploitations de production de lait ;
Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;
Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;
Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et aux fonctions de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les conditions techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine,
Article 1
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Le lait cru destiné à la fabrication de lait de consommation et de produits à base de lait doit être produit, entreposé et collecté conformément aux dispositions des chapitres Ier, II et III et satisfaire aux exigences du chapitre IV du présent arrêté.
Aux termes du présent arrêté, on entend par :
1. Lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou plusieurs vaches ou brebis ou chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent ;
2. Lait de consommation : lait destiné à être consommé en l'état ;
3. Produits à base de lait : les produits laitiers et les produits composés de lait ;
4. Produits laitiers : les produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait ;
5. Produits composés de laits : les produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits ;
6. Exploitation de production : un établissement dans lequel se trouvent une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes affectées à la production de lait ;
7. Traitement thermique : tout traitement par chauffage ayant pour conséquence, immédiatement après son application, une réaction négative au test de la phosphatase ;
8. Etablissement de traitement : un établissement où le lait est traité thermiquement ;
9. Etablissement de transformation : un établissement, qui peut être une exploitation de production, où le lait ou des produits à base de lait sont traités, transformés ou conditionnés.
Aux termes du présent arrêté, on entend par :
1. Lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou plusieurs vaches ou brebis ou chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent ;
2. Lait de consommation : lait destiné à être consommé en l'état ;
3. Produits à base de lait : les produits laitiers et les produits composés de lait ;
4. Produits laitiers : les produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait ;
5. Produits composés de laits : les produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits ;
6. Exploitation de production : un établissement dans lequel se trouvent une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes affectées à la production de lait ;
7. Traitement thermique : tout traitement par chauffage ayant pour conséquence, immédiatement après son application, une réaction négative au test de la phosphatase ;
8. Etablissement de traitement : un établissement où le lait est traité thermiquement ;
9. Etablissement de transformation : un établissement, qui peut être une exploitation de production, où le lait ou des produits à base de lait sont traités, transformés ou conditionnés.
Article 19
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Chapitre Ier : Prescriptions de santé animale.
Article 2
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Etat de santé des animaux :
1° Le lait cru provient d'animaux :
a) - En ce qui concerne les vaches et les bufflonnes, reconnues indemnes de tuberculose et de brucellose, conformément à la réglementation en vigueur ;
- En ce qui concerne les chèvres et les brebis, reconnues indemnes de brucellose, conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Ne présentant aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait ;
c) Ne pouvant transmettre au lait des caractéristiques organoleptiques anormales ;
d) Dont l'état de santé général ne présente aucun trouble apparent et qui ne souffrent pas de maladies de l'appareil génital accompagnées d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis ;
e) Qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait ;
f) Qui, en ce qui concerne les vaches, donnent au moins deux litres de lait par jour ;
g) Qui n'ont pas été traités avec des substances dangereuses ou pouvant devenir dangereuses pour la santé de l'homme, susceptibles de se transmettre au lait, sauf respect du délai d'attente officiel.
2° Lorsque dans l'exploitation cohabitent plusieurs espèces animales, chaque espèce doit satisfaire aux conditions sanitaires qui seraient exigées si elle était toute seule.
3° Si des chèvres cohabitent avec des bovins, elles sont soumises à un contrôle à l'égard de la tuberculose.
4° Les animaux infectés ou suspects d'être infectés par les agents responsables des maladies visées au point 1° (a) sont isolés du reste du cheptel dans des locaux prévus à ce seul usage.
5° Chaque animal est identifié conformément à la réglementation.
1° Le lait cru provient d'animaux :
a) - En ce qui concerne les vaches et les bufflonnes, reconnues indemnes de tuberculose et de brucellose, conformément à la réglementation en vigueur ;
- En ce qui concerne les chèvres et les brebis, reconnues indemnes de brucellose, conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Ne présentant aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait ;
c) Ne pouvant transmettre au lait des caractéristiques organoleptiques anormales ;
d) Dont l'état de santé général ne présente aucun trouble apparent et qui ne souffrent pas de maladies de l'appareil génital accompagnées d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis ;
e) Qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait ;
f) Qui, en ce qui concerne les vaches, donnent au moins deux litres de lait par jour ;
g) Qui n'ont pas été traités avec des substances dangereuses ou pouvant devenir dangereuses pour la santé de l'homme, susceptibles de se transmettre au lait, sauf respect du délai d'attente officiel.
2° Lorsque dans l'exploitation cohabitent plusieurs espèces animales, chaque espèce doit satisfaire aux conditions sanitaires qui seraient exigées si elle était toute seule.
3° Si des chèvres cohabitent avec des bovins, elles sont soumises à un contrôle à l'égard de la tuberculose.
4° Les animaux infectés ou suspects d'être infectés par les agents responsables des maladies visées au point 1° (a) sont isolés du reste du cheptel dans des locaux prévus à ce seul usage.
5° Chaque animal est identifié conformément à la réglementation.