Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Derniers modifiés
Article 33
le 1 févr. 1996
Article ANNEXE III
le 13 mai 1995
Article 46
le 13 mai 1995
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 1996 |
| Directives transposées : |
Commentaire • 1
1. Planification de l'assainissementAccès limité
Le Moniteur · 4 avril 1997
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Versions du texte
Le ministre de l'environnement,
Vu la directive du conseil du 15 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (C.E.E. n° 75-439), modifiée par la directive du conseil du 22 décembre 1986 (C.E.E. n° 87-101) ;
Vu la directive du conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (C.E.E. n° 75-440) ;
Vu la directive du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (C.E.E. n° 75-442), modifiée par la directive du conseil du 18 mars 1991 (C.E.E. n° 91-156) ;
Vu la directive du conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (C.E.E. n° 76-160) ;
Vu la directive du conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (C.E.E. n° 76-464) ;
Vu la directive du conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (C.E.E. n° 78-176) ;
Vu la directive du conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux (C.E.E. n° 78-319) ;
Vu la directive du conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (C.E.E. n° 78-659) ;
Vu la directive du conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (C.E.E. n° 79-923) ;
Vu la directive du conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (C.E.E. n° 80-68) ;
Vu la directive du conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (C.E.E. n° 80-779) ;
Vu la directive du conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (C.E.E. n° 82-176) ;
Vu la directive du conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (C.E.E. n° 82-883) ;
Vu la directive du conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (C.E.E. n° 82-884) ;
Vu la directive du conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (C.E.E. n° 83-513) ;
Vu la directive du conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (C.E.E. n° 84-156) ;
Vu la directive du conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (C.E.E. n° 84-360), et les notes techniques prises en application de son article 12 ;
Vu la directive du conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (C.E.E. n° 84-491) ;
Vu la directive du conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (C.E.E. n° 85-203) ;
Vu la directive du conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (C.E.E. n° 86-278) ;
Vu la directive du conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive (C.E.E.) n° 76-464 (C.E.E. n° 86-280) ;
Vu la directive du conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (C.E.E. n° 87-217) ;
Vu la directive du conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive (C.E.E.) n° 86-280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (C.E.E.) n° 76-464 (C.E.E. n° 88-347) ;
Vu la directive du conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive (C.E.E.) n° 86-280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (C.E.E.) n° 76-464 (C.E.E. n° 90-415) ;
Vu la directive du conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (C.E.E. n° 91-271) ;
Vu la directive du conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles (C.E.E. n° 91-676) ;
Vu la directive du conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (C.E.E. n° 92-112) ;
Vu la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976 ;
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;
Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, signée le 22 mars 1985 et son protocole additionnel, dit protocole de Montréal, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 16 septembre 1987 ;
Vu les conventions de Paris et d'Oslo, fusionnées le 22 septembre 1992 en la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est, et les recommandations et autres accords adoptés en leur application ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;
Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou à la suppression provisoire des usages de l'eau ;
Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Article 1
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Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux rejets des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :
- des installations de combustion visées par l'arrêté du 20 juin 1975 modifié et par l'arrêté du 27 juin 1990, et qui ne se trouvent pas sur le site d'une raffinerie de produits pétroliers ;
- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières.
- des cimenteries ;
- des papeteries ;
- des verreries et cristalleries ;
- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;
- des établissements d'élevage ;
- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie visées par l'arrêté du 4 mai 1992 ;
- des installations de traitement de surface.
Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées au chapitre IX, articles 67 à 74 inclus, ci-après.
Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté, restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.
- des installations de combustion visées par l'arrêté du 20 juin 1975 modifié et par l'arrêté du 27 juin 1990, et qui ne se trouvent pas sur le site d'une raffinerie de produits pétroliers ;
- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières.
- des cimenteries ;
- des papeteries ;
- des verreries et cristalleries ;
- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;
- des établissements d'élevage ;
- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie visées par l'arrêté du 4 mai 1992 ;
- des installations de traitement de surface.
Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées au chapitre IX, articles 67 à 74 inclus, ci-après.
Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté, restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.
Article 76
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2
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Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.
Les prescriptions du présent arrêté qui ne présentent pas un caractère précis en raison de leur généralité, ou qui n'imposent pas de valeurs limites, sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. A défaut de telles précisions, l'exploitant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de demande d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Les prescriptions du présent arrêté qui ne présentent pas un caractère précis en raison de leur généralité, ou qui n'imposent pas de valeurs limites, sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. A défaut de telles précisions, l'exploitant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de demande d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.