Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 août 2003 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-51 et R. 123-52 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 15 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 avril 2003,
La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.
Les membres de la commission représentant les agents de direction ou les directeurs comptables et financiers, et ceux représentant les conseils ou les conseils d'administration sont nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
L'agent de direction occupant la fonction d'agent comptable au sein d'une caisse nationale du régime général est assimilé à un directeur comptable et financier pour l'application du présent arrêté.
En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils ou des conseils d'administration, membre du conseil ou administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.