Article R123-51 du Code de la sécurité sociale.
Article R123-50-1
Article R123-52

Entrée en vigueur le 17 mai 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.

Entrée en vigueur le 17 mai 2018

Commentaires4

1Convention collective nationale du 18 septembre 2018 - Convention IDCC 3232
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Quand la sanction envisagée consiste en une rétrogradation ou un licenciement, le directeur saisit la commission prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale après l'entretien préalable. […] La procédure est conduite dans les conditions posées à l'article 17 à l'exception de la saisine de la commission instaurée par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale. […] collective s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

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2(Jur) Interprétation de la convention collective : autres temps, autres motifsAccès limité
Lextenso · 7 mai 2020

3[Brèves] Nécessité d'interpréter les dispositions conventionnelles au regard de la loi en cas de manque de clartéAccès limité
Charlotte Moronval · Lexbase · 8 avril 2020
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Décisions45

1Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2014, n° 14PA00963 RÉFÉRÉRejet

[…] • qu'enfin, si le requérant met en avant sa représentativité aux élections de la commission de discipline prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale pour établir sa représentativité, cette élection est d'une nature différente de celle des élections professionnelles ; qu'ainsi le ministre ne pouvait se fonder sur les résultats obtenus à ces élections contrairement aux obligations légales sans entacher son arrêté d'une erreur de droit ; […] O R D O N N E :

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2016, n° 15/03665Confirmation

[…] CONSTATER que le licenciement de M. X est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale et est également à ce titre dépourvu de cause réelle et sérieuse ; […] Dès lors, l'article R123-51 du code de la sécurité sociale qui conditionne le licenciement d'un agent de direction à l'avis d'une commission, n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il figure dans la sous section du code intitulé « mesure disciplinaire ».

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[…] — constaté que le courrier du 12 mars 2019 correspondait à la notification d'un licenciement pour motif disciplinaire sur le fondement de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale et non une cessation de fonction non disciplinaire prévue aux dispositions de l'article L. 217-3 du même code, […] L'article R. 217-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, prévoit': […] Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.

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