Arrêté du 20 décembre 2004 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2005
Dernière modification : 25 décembre 2022

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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-9 et R. 330-1 à R. 330-18 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la demande de la société Air Saint-Pierre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 novembre 2004 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Saint-Pierre le 9 juillet 2004, Arrête :

Article 1


La société Air Saint-Pierre est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de courrier et de fret dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-9 et R. 330-1 à R. 330-18 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.

Article 2


La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R. 330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique, et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Article 3


Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée pour effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises à l'intérieur d'une zone comprenant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux liaisons régulières.