Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.
Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2006 |
| Directives transposées : |
Commentaires • 3
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement ;
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus,
Article 13
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE Ier : PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES PRODUCTEURS.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques s'inscrivent, au plus tard lors de la mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques, au registre mentionné à l'article 23 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.
Les producteurs transmettent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leurs raison sociale, adresse et numéro SIREN.
Ils indiquent, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, quels sont les équipements électriques et électroniques qu'ils vont mettre sur le marché, en précisant pour chacun d'entre eux s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques professionnels ou d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Les producteurs qui ont l'intention de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques relevant d'une position à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qu'ils n'ont pas encore mentionnée, en informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard lors de la mise sur le marché de ces équipements.
Les producteurs transmettent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leurs raison sociale, adresse et numéro SIREN.
Ils indiquent, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, quels sont les équipements électriques et électroniques qu'ils vont mettre sur le marché, en précisant pour chacun d'entre eux s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques professionnels ou d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Les producteurs qui ont l'intention de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques relevant d'une position à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qu'ils n'ont pas encore mentionnée, en informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard lors de la mise sur le marché de ces équipements.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour chacun des équipements faisant l'objet d'une déclaration au titre de l'article 1er du présent arrêté, les producteurs indiquent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles 8, 13 et 18 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.
I. - Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, ils mentionnent :
- le nom de l'organisme agréé en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé auxquels ils adhèrent ou, le cas échéant, s'ils ont mis en place un système individuel, approuvé dans les conditions définies à l'article 15 de ce même décret ;
- le nom de l'organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé auquel ils adhèrent le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou s'ils ont mis en place un système individuel de collecte approuvé dans les conditions prévues à l'article 10 de ce même décret.
Dans le cas où un producteur a choisi plusieurs solutions pour remplir ses obligations, il précise pour chacune d'entre elles les équipements électriques et électroniques concernés.
II. - Les producteurs mentionnent pour chacun des équipements électriques et électroniques professionnels le nom de l'organisme agréé en application de l'article 19 du décret 20 juillet 2005 susvisé auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article 18 du même décret, ou s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement.
I. - Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, ils mentionnent :
- le nom de l'organisme agréé en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé auxquels ils adhèrent ou, le cas échéant, s'ils ont mis en place un système individuel, approuvé dans les conditions définies à l'article 15 de ce même décret ;
- le nom de l'organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé auquel ils adhèrent le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou s'ils ont mis en place un système individuel de collecte approuvé dans les conditions prévues à l'article 10 de ce même décret.
Dans le cas où un producteur a choisi plusieurs solutions pour remplir ses obligations, il précise pour chacune d'entre elles les équipements électriques et électroniques concernés.
II. - Les producteurs mentionnent pour chacun des équipements électriques et électroniques professionnels le nom de l'organisme agréé en application de l'article 19 du décret 20 juillet 2005 susvisé auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article 18 du même décret, ou s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement.