Arrêté du 29 mars 1978 relatif à la mise en application obligatoire de normes françaises

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 septembre 1991
Dernière modification : 22 septembre 1991

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1990, 58657, publié au recueil Lebon

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[…] 1°) apprécie la légalité, d'une part, de l'arrêté en date du 28 avril 1981 par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et le ministre du budget ont prorogé pour une nouvelle période de 3 ans les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du Val de Loire et, d'autre part, de la délibération de l'assemblée générale dudit comité en date du 12 mars 1982 en tant qu'elle fixe le montant des cotisations dues par les producteurs de pommes de table non adhérents au comité économique agricole ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut de la normalisation ; Vu le décret du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;

Vu les arrêtés du ministre de l'industrie du 21 février 1966 et du 24 février 1976 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;

Vu l'article 23 bis du code des douanes ;

Sur proposition du commissaire à la normalisation,
Article 1
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, il est interdit d'importer, pour la mise à la consommation, des matériels et appareils domestiques à gaz qui ne satisfont pas aux conditions imposées par l'arrêté susvisé du 21 février 1966, tel qu'il a été modifié par les arrêtés subséquents, et notamment par l'arrêté du 24 février 1976, ou aux conditions imposées par l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé.
Article 2
La charge de la preuve de la conformité aux dispositions de l'article 1er incombe aux fabricants et aux importateurs.
Article 3

Cette preuve résulte :


1. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui sont titulaires de la marque nationale de conformité aux normes NF-GAZ, de la présentation du certificat d'admission à la marque NF délivré par la commission d'estampillage compétente de la marque NF-GAZ ainsi que de la présence sur chaque matériel ou appareil de la marque de conformité apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant.


2. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui ne sont pas titulaires de la marque nationale de conformité aux normes NF-GAZ mais qui, aux termes de l'arrêté du 21 février 1966, doivent être obligatoirement conformes à ces normes, de la présentation d'une attestation de contrôle technique délivrée par le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (direction du gaz, de l'électricité et du charbon). Cette attestation certifie que le contrôle technique dont les modalités sont définies aux articles 5 et 7 dudit arrêté a été subi avec succès, le maintien de cette attestation étant subordonné aux résultats des contrôles effectués par les services compétents.


3. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui ne sont pas couverts par des normes obligatoires mais qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté susvisé du 2 août 1977, d'une attestation d'agrément délivrée par le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (direction du gaz, de l'électricité et du charbon) en application des prescriptions de l'article 4 (1°) de cet arrêté.


4. Pour les appareils à gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive C.E.E. n° 90-396 du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes, de la présence sur chacun d'eux de la marque CE, apposée dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté précité.


Pour les équipements à gaz qui satisfont aux mêmes dispositions, de la présentation d'une attestation déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions de la directive qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés.