Résumé de la juridiction
Si le règlement 1035/72 du Conseil des Communautés européennes en date du 18 mai 1972, éclairé par l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 25 novembre 1986, n’interdit pas aux groupements de producteurs d’imposer à leurs adhérents des disciplines en matière de réglementation des marchés, il ne donne toutefois pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l’ensemble des producteurs d’une région déterminée les règles ainsi édictées. Par suite, l’arrêté du 28 avril 1981 du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie et du ministre du budget qui proroge pour trois ans des dispositions d’un précédent arrêté en date du 29 mars 1978 étendant à l’ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le Comité économique agricole "fruits et légumes" du Val-de-Loire est ainsi entaché d’illégalité. Et cette extension ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l’article 7 de la loi du 4 juillet 1980 dès lors qu’elles sont incompatibles avec les dispositions alors en vigueur du règlement communautaire précité du 18 mai 1972 (1).
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 24 sept. 1990, n° 58657, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 58657 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Déclaration d'illégalité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007801964 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1990:58657.19900924 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Maurice X…, représenté par la S.C.P. d’avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation Desaché-Gatineau, agissant en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Loches en date du 22 février 1984, il demande que le Conseil d’Etat :
1°) apprécie la légalité, d’une part, de l’arrêté en date du 28 avril 1981 par lequel le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie et le ministre du budget ont prorogé pour une nouvelle période de 3 ans les dispositions de l’arrêté du 29 mars 1978 étendant à l’ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du Val de Loire et, d’autre part, de la délibération de l’assemblée générale dudit comité en date du 12 mars 1982 en tant qu’elle fixe le montant des cotisations dues par les producteurs de pommes de table non adhérents au comité économique agricole ;
2°) déclare entachés d’illégalité cet arrêté et cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le réglement n° 1095/72 du conseil des communautés européennes ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l’ordonnance n° 67 811 du 22 septembre 1967 et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X… et de Me Copper-Royer, avocat du comité économique agricole fruits et légumes (C.E.A.F.L.) du Val de Loire,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 1981 :
Considérant qu’aux termes dudit arrêté : « Les dispositions de l’arrêté du 29 mars 1978 sont prorogées pour une nouvelle période de trois ans » ; que par leur arrêté en date du 29 mars 1978 le ministre délégué à l’économie et au finances et le ministre de l’agriculture avaient étendu à l’ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés, certaines règles édictées par le comité économique agricole « fruits et légumes » du Val de Loire ;
Sur la compétence :
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 dans sa rédaction en vigueur à la date d’intervention de l’arrêté du 29 mars 1978 : « Les comités économiques agricoles justifiant d’une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander au ministre de l’agriculture que celles des règles acceptées par leurs membres concernant l’organisation des productions, la promotion des ventes et la mise sur le marché à l’excepion de l’acte de vente, soient rendues obligatoires pour l’ensemble des producteurs de la région considérée … l’extension de tout ou partie de ces règles à l’ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel pour des périodes triennales renouvelables et après consultation de l’ensemble des producteurs intéressés de cette région, dans des conditions fixées par décret du Conseil d’Etat » ;
Considérant que le règlement n° 1035/72 du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972 a défini, en ce qui concerne notamment les pommes de table, une réglementation commune des marchés comportant des normes de qualité et des mécanismes d’intervention ; qu’il résulte de l’interprétation donnée dans sa décision du 25 novembre 1986 par la cour de justice des communautés européennes statuant sur renvoi préjudiciel que si cette réglementation n’interdit pas aux groupements de producteurs d’imposer à leurs adhérents différentes disciplines dans ces domaines, elle ne donne pas compétence aux autorités des Etats membres pour étendre à l’ensemble des producteurs d’une région déterminée les règles ainsi édictées ; qu’il suit de là que le ministre délégué à l’économie et aux finances et le ministre de l’agriculture n’avaient pas compétence pour étendre celles des règles édictées par le comité économique agricole « fruits et légumes » du Val de Loire qui sont mentionnées aux alinéas 5°, 6° et 7° de l’article 1er de leur arrêté du 29 mars 1978, relatives aux règles de production, de qualité, de grosseur, poids et présentation des pommes de table et aux modalités d’intervention sur les marchés et aux 8° et 9° relatives à la participation des producteurs au financement des fonds de gestion et de promotion, pour des dépenses liées aux disciplines qui ne pouvaient être étendues ; qu’en déclarant prorogée pour une nouvelle période de trois ans les dispositions illégales de cet arrêté le ministre de l’économie, le ministre du budget et le ministre de l’agriculture ont entaché d’illégalité leur arrêté du 28 avril 1981 ; que l’extension pour une nouvelle période de trois ans, des règles mentionnées aux 5° à 9° de l’arrêté du 29 mars 1978 ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée du 4 juillet 1980 qui a donné une nouvelle rédaction aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 1962, dès lors qu’en tant qu’elle autorise pour certaines matières l’extension de règles édictées par ses comités économiques agricoles, elle est incompatible avec les dispositions alors en vigueur du règlement du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972 ;
Sur la procédure :
Considérant que la période triennale prévue par les dispositions législatives précitées de la loi du 8 août 1962 qui a commencé à courir le 14 avril 1978, date de publication au Journal Officiel de la République française de l’arrêté du 29 mars 1978, était expirée au moment où est intervenu l’arrêté du 28 avril 1981 ; qu’ainsi celui-ci doit être regardé, non comme une prorogation de l’arrêté précédent, mais comme un nouvel arrêté d’extension ; que l’intervention de la loi susvisée du 4 juillet 1980 qui a modifié les règles de procédure auxquelles est soumise l’extension des règles édictées par les comités économiques agricoles et n’est pas sur ce point incompatible avec le règlement du conseil des communautés européennes en date du 18 mai 1972, ainsi que le décret susvisé du 10 mars 1981 pris pour son application, ont modifié les circonstances de droit et de fait qui prévalaient lorsqu’avait été pris l’arrêté du 29 mars 1978 ; qu’ainsi les ministres ne pouvaient sans entacher leurs décisions d’une irrégularité de procédure se fonder sur les consultations qui avaient précédé cet arrêté pour prononcer une nouvelle extension sans qu’une nouvelle procédure, conforme aux dispositions nouvelles, ait été menée à son terme ; qu’il suit de là que sont également entachées d’illégalité les dispositions de l’arrêté attaqué relevant de la compétence des autorités nationales ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précéde, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. X… est fondé à soutenir que l’arrêté du 28 avril 1981 est, dans l’ensemble de ses dispositions, entaché d’illégalité ;
Sur la légalité de la délibération en date du 12 mars 1982 fixant le montant des cotisations :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X… sont dirigées contre ladite délibération en tant qu’elle est opposable aux non-adhérents ; qu’elle a pour base l’arrêté du 28 avril 1981, entaché d’illégalité ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; qu’elle doit par voie de conséquence, être également déclarée illégale ;
Article 1er : Il est déclaré que l’arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre de l’agriculture en date du 28 avril 1981 et la délibération de l’assemblée générale du comité économique agricole « fruits et légumes » du Val de Loire en date du 12 mars 1982, en tant qu’elle fixe le montant des cotisationsaux fonds de gestion et de promotion des pommes de table dues par desproducteurs qui n’ont pas adhéré audit comité, sont entachés d’illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au comité économique agricole « fruits et légumes » du Val de Loire, au ministre de l’agriculture et de la forêt et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et dubudget, chargé du budget.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1095/72 du 26 mai 1972 fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1er juin 1972, à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
- Règlement (CEE) 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
- Loi n° 62-933 du 8 août 1962
- Arrêté du 29 mars 1978
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
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