Arrêté du 16 septembre 1977 DU 16 SEPTEMBRE 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU A L'IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 août 2005 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
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[…] La déplétion progressive du gisement (dont l'arrêt de la production a en outre été décidé par le gouvernement des Pays-Bas) ne permet pas d'envisager la prolongation du contrat d'approvisionnement entre les Pays-Bas et la France au-delà de son terme actuel en 2029. […] - garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, que M. X… a été, par arrêté du ministre de l'équipement du 14 décembre 1972, placé en position de détachement pour exercer les fonctions de directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Défense et que son détachement a été renouvelé, pour une période de cinq ans, par un arrêté du 22 octobre 1974 ; […] président du Centre national d'art et de culture Georges Y… et détaché, en cette qualité, jusqu'au 1 er mars 1980, par arrêté du 16 septembre 1977 ; que ces détachements n'ont pas été prononcés auprès d'un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective ; que M. X… ne pouvait donc, […]
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, que M. X… a été, par arrêté du ministre de l'équipement du 14 décembre 1972, placé en position de détachement pour exercer les fonctions de directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Défense et que son détachement a été renouvelé, pour une période de cinq ans, par un arrêté du 22 octobre 1974 ; […] président du Centre national d'art et de culture Georges Y… et détaché, en cette qualité, jusqu'au 1 er mars 1980, par arrêté du 16 septembre 1977 ; que ces détachements n'ont pas été prononcés auprès d'un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective ; que M. X… ne pouvait donc, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il détermine également les limites fixées au versement des avances prévues à l'article L. 422-5.
Qu'ils cotisent à la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne sur la base de taux de cotisations fixés en application des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-9 ou des articles D. 242-31 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale.
Qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.