Entrée en vigueur le 8 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1024 du 6 novembre 2023 - art. 1
Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 , et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.
4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.
Arrêté du 29 avril 2025 fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale et de la contribution prévue à l'article D. 242-6-9-1 du même code pour l'année 2025, Jo du 30 Arrêté du 29 avril 2025 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2025, Jo du 30 Isabelle Vénuat Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
Lire la suite…[…] Arrêt n° 1084 F-D […] avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. […] Vu les articles L. 242-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, l'article R. 143-21 dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, […] dispose uniquement que le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9 ; […] la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;
[…] Organisme [9] […] Le directeur général de la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié, le 14 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, […] Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, […] Par dérogation, pour la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le taux retenu est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé par la [5] affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.
[…] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. (…) ». L'article D. 242-6-2 du même code prévoit que le mode de tarification dépend de l'effectif global de l'entreprise, […] dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9 ». […] Le deuxième alinéa de l'article D. 242 – 6-11 du même code dispose que : « La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, […] 6. […] 9. […] D E C I D E :