Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Arrêté du 26 mai 2021 - art. 1
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.