Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1238 du 27 septembre 2021 - art. 1 (V)
Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1
I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de la piscine :
1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d'autres personnes ;
2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l'enceinte de la piscine.
II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air, d'eau ou d'air et d'eau.
Le volume minimal d'eau par baigneur d'un bain à remous est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé.
III.-A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas dépasser une durée d'utilisation de 15 minutes et déconseillant l'accès aux enfants de moins de dix ans.
IV.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4, à l'exception du premier alinéa du I qui s'applique aux installations mentionnées au 1° du IV de l'article D. 1332-4.
[…] — le projet méconnaît les dispositions de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique ; […] 7. […] D E C I D E :
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; […] 12. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige ne reprend pas la prescription de l'avis du service environnement urbain de la commune en date du 9 septembre 2021 relative aux piscines, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'avis rendu soit un avis conforme, d'autre part les dispositions de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique mentionnées dans cette prescription relèvent d'une législation indépendante, de sorte que le maire ne pouvait légalement assortir son arrêté d'une telle prescription. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. […] D E C I D E :
[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, […] qu'aux termes de l'article D. 1332-1 du code précité : « Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille » ; […] qui n'est au demeurant pas prévu par les dispositions du 5) de l'annexe 13-6 à l'article D. 1332-7 du code de la santé publique ; que, toutefois, […] D E C I D E :
En effet, ces eaux ont vu leur régime sanitaire changer très souvent ces derniers temps : … et donc au JO de ce matin, avec le décret n° 2021-1238 du 27 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine (NOR : SSAP2120417D) : Ce décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022, clarifie, s'agissant de la capacité maximale instantanée des piscines, la rédaction de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine. […] Articles similaires
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