Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscinespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 avril 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
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Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines visées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique.
I.-L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.
Dans des situations particulières, le préfet peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable.
Le dossier de demande de remplacement doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an.
Pour les piscines saisonnières, la vérification est effectuée une seule fois par an, avant la remise en service.
Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,5 mètre au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer sans difficulté les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.
II.-Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'eau dans les bassins, à récupérer l'eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'eau neuve.
Le bac tampon est facilement accessible au personnel d'entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d'un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l'extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé d'un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l'eau.
III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas :
1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents ;
2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;
3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
4° Aux bassins individuels et sans remous ;
5° Aux piscines équipées d'un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation du bac tampon à compter de cette date.
I.-Un renouvellement de l'eau des bassins doit être effectué chaque jour d'ouverture à raison d'au moins 30 litres d'eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l'installation. Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II.-Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public après le 1er janvier 2022 ou ayant fait l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.
III.-Les dispositions prévues au II du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2.
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