Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de feuillus (châtaignier, chêne, érable, eucalyptus, orme, peuplier, platane)
Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de feuillus (châtaignier, chêne, érable, eucalyptus, orme, peuplier, platane)page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 1987 |
| Directives transposées : | Directive 86/651/CEE du 18 décembre 1986 Directive 80/392/CEE du 18 mars 1980 Directive 80/393/CEE du 18 mars 1980 Directive 85/574/CEE du 19 décembre 1985 Première directive 86/545/CEE du 29 octobre 1986 Seconde directive 86/546/CEE de la Commission du 29 octobre 1986 modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux Directive 81/7/CEE du 1er janvier 1981 Troisième directive 86/547/CEE du 29 octobre 1986 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;
Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er et 38 ;
Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ;
Vu le tarif des douanes ;
Vu la directive du 21 décembre 1976 n° 77-93 C.E.E. du Conseil des communautés européennes, modifiée par les directives n°s 80-392 C.E.E., 80-393 C.E.E., 81-7 C.E.E., 84-378 C.E.E., 85-574 C.E.E., 86-545, 86-546, 86-547 et 651 C.E.E. concernant les mesures de protection dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de châtaignier (Castanea Mill.) désignés ci-dessous, par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique et du Canada :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2.
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le bois est écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :
1. Le bois est équarri à tel point que sa surface ronde a disparu ;
2. La teneur en humidité de bois ne dépasse pas 20 p. 100 calculée en matière sèche ;
3. Bois ayant subi une désinfection par un traitement à l'air chaud au moins à 43 °C pendant quarante-huit heures ou 54 °C durant vingt-quatre heures, ou par un traitement à l'eau chaude au moins à 43 °C durant quarante-huit heures ou 49 °C durant douze heures.
Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :
constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement - le bois ou son emballage devra porter la mention "K D" (Kiln Dried).
Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et la condition satisfaite sera mentionnée dans le cartouche prévu à cet effet.
1. Le bois est équarri à tel point que sa surface ronde a disparu ;
2. La teneur en humidité de bois ne dépasse pas 20 p. 100 calculée en matière sèche ;
3. Bois ayant subi une désinfection par un traitement à l'air chaud au moins à 43 °C pendant quarante-huit heures ou 54 °C durant vingt-quatre heures, ou par un traitement à l'eau chaude au moins à 43 °C durant quarante-huit heures ou 49 °C durant douze heures.
Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :
constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement - le bois ou son emballage devra porter la mention "K D" (Kiln Dried).
Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et la condition satisfaite sera mentionnée dans le cartouche prévu à cet effet.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de châtaignier (Castanea Mill.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance de Roumanie et d'Union soviétique :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2 ou bien à celles prévues à l'article 4.
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2 ou bien à celles prévues à l'article 4.