Arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financierAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1999
Dernière modification : 23 mai 2014

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables,
Article 1

I.-Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II.-Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

Article 2

Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.


Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.

Article 3

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.