Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.
-En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, […] qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 du présent livre. » E. ― Le dernier alinéa de l'article L. 180 est supprimé. 5 F. ― Après l'article L […] . 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé : « Art. […] , les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […] 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, […]
[…] Vu les articles L. 511-22, L. 571-4 et L. 612-1-I du code monétaire et financier, […] Une information judiciaire a été ouverte sous le numéro 14/24/80 suivant ordonnance de désignation en date du 21 mai 2024, d'un réquisitoire introductif du 25 avril 2024 contre X des chefs d'abus de faiblesse (à [Localité 2] sur le territoire national du 1 er janvier 2015 au 22 juin 2023 au préjudice de M. [O] [F]) et de faux (à [Localité 2] sur le territoire national du 31 janvier 2017 au 1 er avril 2021 au préjudice de M. [O] [F]) et d'une plainte avec constitution de partie civile du 26 juin 2023 déposée par MM. [F] à l'encontre de Mme [J] [T] des mêmes chefs.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […] 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, […]
[…] de modification et de clôture des comptes et de location des coffres-forts au FICOBA, prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du CGI, doit être effectuée par : les administrations publiques ; les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ; les établissements bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 511-23 du CoMoFi pour leurs opérations avec des résidents français ; toutes les personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […] les prestataires de services d'investissement ; les établissement de paiement visés au I de l'article L. 522-1 du CoMoFi ; […]
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