Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 avril 2026 |
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Versions du texte
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret n°95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 4 juin 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur du 7 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier sont définies en annexe I au présent arrêté.
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
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