Cassation 24 février 2005
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1382 du Code civil, une cour d’appel qui indemnise le préjudice moral subi par des enfants nés après l’accident dont leur père avait été victime, en retenant que le handicap de ce dernier les avait empêchés de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne, alors qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 02-11.999, Bull. 2005 II N° 53 p. 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11999 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 53 p. 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052699 |
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Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mazars. |
| Avocat général : | M. Benmakhlouf. |
| Parties : | société Azur assurances |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X… a été victime en 1974 d’un accident de la circulation dont M. Y…, assuré par la compagnie L’Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances (Azur), a été reconnu responsable ; que M. X…, qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987 ; que ceux-ci ont estimé n’avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme X…, en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que, pour condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. X…, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de M. X… a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Azur assurances à payer une certaine somme à M. David X…, à Mlle Violène X… et à Mme X…, en sa qualité d’administratrice légale de Floriane X…, l’arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme X…, ès qualités, Mlle Violène X… et M. David X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances et des consorts X… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.
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