Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 janv. 2024, n° 2302382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B soumet au tribunal la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. () ».
3. L’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, que la requête de M. B qui est dirigée contre une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Montbéliard compétent pour statuer sur la requête de M. B en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Fait à Besançon le 2 janvier 2024.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230238
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