Arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'avis du 4 juin 2002 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du 28 juin 2002 de la mission interministérielle de l'eau,
Arrête :
Les informations minimales, que doit fournir le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation, nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource et ses variations, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 (II, 1°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.
Le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celle exigée en application de l'article 1er du présent arrêté, dont il précise les paramètres à mesurer, lorsque les conditions climatiques, environnementales ou le contexte hydrogéologique sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, et notamment dans le cas de nappes alluviales ou d'eaux d'origine karstique.
Les prélèvements réalisés en application des articles 1er et 2 du présent arrêté sont effectués par les agents visés à l'article 14 du décret du 20 décembre 2001 susvisé et les analyses par les laboratoires mentionnés à l'article 16 du même décret.