Arrêté du 23 avril 2004 portant diverses dispositions en matière de transport aérien public au moyen d'hélicoptères

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 août 2004
Dernière modification : 5 mars 2020

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Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 330-1, R. 330-1, R. 330-12, R. 330-12-1 et R. 133-1-1 ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 5 février 2004,
Arrête :

Article 2

Les conditions techniques de l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3R s'appliquent aux entreprises dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au III de l'article R. 330-1 susvisé chaque fois qu'elles mettent en œuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg et relevant des critères de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne, avec un nombre de passagers au plus égal à 6 lors d'un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article L. 6412-2 du code des transports et à l'article R. 330-1 susvisé.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3R lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.

Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant à la sous-partie N du document OPS 3R, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité. Les consignes opérationnelles indiquent les motifs justifiant leur diffusion et précisent leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles énoncent également les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3R.

Article 5


Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6


Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Nota. - Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 12.