Article 2 de l'Arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2007
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Version21/05/2010

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Modifié par : Arrêté du 7 mai 2010 - art. 3

L'agent qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ou, le cas échéant, pour l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, doit fournir, à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2010

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