Entrée en vigueur le 17 janvier 2018
Modifié par : Arrêté du 9 janvier 2018 - art. 1
Seuls sont admis à se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er les candidats titulaires, depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route .