Article R212-3 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 15

Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :

I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats complémentaires de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.

II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.

III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;

b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;

c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondant aux mentions définies au II ;

b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes ;

c) Les titres ou diplômes militaires se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

d) Les diplômes d'enseignement de la conduite se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et délivrés par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.

IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.

V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

Commentaires18

1Lettre de réclamation suite au comportement d’un moniteur auto-école
juritravail.com · 27 mars 2026

D'après l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que le contrat signé entre les parties à la même force qu'une loi. L'article suivant du même code prévoit que ces derniers doivent être exécutés de bonne foi, c'est-à-dire sans léser les droits d'autrui. De plus l'établissement s'engage dans le contrat de formation à fournir tous les moyens nécessaires pour former le candidat (Article R213-3 du Code de la route). […] Le moniteur doit quant à lui avoir tous les titres et diplômes prévus par l'article R.212-3 du code de la route.

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2Lettre de réclamation suite au comportement d’un moniteur auto-école
juritravail.com · 12 octobre 2024

D'après l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». […] De plus l'établissement s'engage dans le contrat de formation à fournir tous les moyens nécessaires pour former le candidat (Article R213-3 du Code de la route). […] Le moniteur doit quant à lui avoir tous les titres et diplômes prévus par l'article R.212-3 du code de la route. […]

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3Formateur des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Institut National de la Propriété Industrielle · 6 septembre 2021

Pour aller plus loin : article R. 212-3 du Code de la route. Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) Pour obtenir ce diplôme, le professionnel doit adresser un formulaire d'inscription à l'examen, complété et signé, ainsi que les pièces justificatives mentionnées, au préfet responsable du centre d'examen auprès duquel il souhaite se présenter. […] Pour aller plus loin : article L. 212-1 II du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article R. 212-1 du Code de la route ; arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. […]

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Décisions35

1Tribunal administratif de Rennes, 6 avril 2012, n° 0903848Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont : / I. – Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). / Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2015, n° 1311965Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable lors des épreuves en litige : « Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont : / I. – Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). / Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. […]

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[…] 3°) d'enjoindre au préfet de renouveler l'autorisation de M. […] — l'article R. 212-3 du code de la route, dont il résulte que les titres ou diplômes militaires, […] — l'autorisation étant concédée pour 5 ans en vertu de l'article R.212-1 du code de la route, la requérante ne saurait soutenir qu'elle était acquise sans limitation de durée ni qu'il serait impossible de procéder à nouveau à la vérification de l'ancienneté d'obtention des catégories lourdes du permis de conduire à l'occasion du renouvellement ; dès lors que M. B n'avait pas obtenu ces catégories lourdes avant 1982, mais entre 2011 et 2013, il ne remplissait pas la condition posée par l'article R.212-3 du même code ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).