Arrêté du 27 juillet 1992 relatif aux frais de déplacement de certains personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à 22 du code du travail, notamment l'article R. 311-4-21 ;

Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix du titre d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 portant statut des agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi,
Article 1

Les agents des cadres d'emplois de conseillers adjoints, conseillers, conseillers principaux ainsi que les administrateurs de classe normale affectés dans les unités opérationnelles de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et appelés à rencontrer les partenaires de l'agence et les employeurs sont considérés comme exerçant des fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune au sens du quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Ces agents peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé dans le cas où ils exercent leurs activités dans une commune chef-lieu d'agglomération urbaine multicommunale de plus de 500 000 habitants.

Le montant maximal annuel de l'indemnité forfaitaire susceptible de leur être allouée est égal à 1 650 fois le taux de l'indemnité kilométrique prévu à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé pour les véhicules de six et sept chevaux et un kilométrage annuel inférieur ou égal à 2 000 kilomètres.

Versée mensuellement et à terme échu, cette indemnité ne peut être allouée que si l'agent se déplace, au titre des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus, au moins cinq jours par mois.

Cette indemnité est exclusive de tout autre remboursement de frais de déplacement à l'intérieur de la commune pendant la période considérée.

Dans le cas où les agents concernés bénéficient, pour la même période, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour le transport entre leur domicile et leur lieu de travail, en application des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983, cette indemnité est réduite d'un montant correspondant à la partie de cette prise en charge relative aux déplacements dans leur commune de résidence administrative.

Le paiement de cette indemnité est effectué sur demande de l'agent, certifiée par le responsable hiérarchique et mentionnant la liste des jours de sortie et le motif des déplacements.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par décision du directeur général de l'institution visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de cet établissement.

Article 2

Pour l'application de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les agents appelés à effectuer un stage dans l'un des centres de formation de l'A.N.P.E. bénéficient de la gratuité de l'hébergement et de la restauration. Ils ne perçoivent donc aucune indemnité au titre des articles 13, 14 et 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.


L'hébergement et la restauration des stagiaires font l'objet de conventions, après mise en concurrence, entre l'agence et les établissements hôteliers et de restauration. Ces conventions sont signées par le directeur général de l'agence après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de cet établissement.


De même, la liste des centres de formation et les conditions d'accueil des stagiaires sont arrêtées par le directeur général de l'agence après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article 3
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué à l'emploi :
Le sous-directeur du marché de l'emploi,
L. DHUICQUE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL