Article 3 de l'Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.

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Version12/11/2020

Entrée en vigueur le 12 novembre 2020

Modifié par : Arrêté du 26 octobre 2020 - art. 1

I.-Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 1er doivent comporter les renseignements suivants :

-la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;

-la désignation du compte (numéro, nature, type et caractéristique) ;

-la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification (en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire) ;

Pour les personnes physiques, leur nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.

Les informations d'état civil des personnes physiques (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) font l'objet de demandes de certification auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En retour, l'INSEE certifie ou infirme l'état civil de la personne sans communiquer à cette occasion le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.

L'INSEE communique également à la direction générale des finances publiques toute modification affectant les éléments d'état civil précités des personnes physiques ayant fait antérieurement l'objet d'une certification ainsi que les décès.

La direction générale des finances publiques utilise le fichier SIRENE pour certifier les éléments d'identification des personnes morales et intégrer les modifications éventuelles (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d'activité).

Ces données sont conservées dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

II.-Les données à caractère personnel utilisées pour permettre l'accès aux agents de la DGFiP, de la DGDDI, de TRACFIN, des branches maladie, famille, vieillesse et recouvrement du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants, de la Mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations, de la caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires, des institutions chargées de mettre en œuvre les régime de retraite complémentaire et affiliées aux deux grandes fédérations ARRCO et AGIRC, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, aux notaires, aux officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, aux agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8211-1 du code du travail , aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-4 du code de la sécurité sociale et à ceux mentionnés à l' article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l' article 706 du code de procédure pénale sont issues des annuaires de la direction générale des finances publiques. Ces informations sont les suivantes :

-nom, prénom ;

-adresse professionnelle ;

-numéro d'identification professionnelle ;

-mot de passe.

III.-En outre, les connexions font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation de la date et de l'heure de chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des éléments relatifs aux interrogations et aux restitutions. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Sont destinataires de ces informations les responsables de sécurité du système d'information et, pendant un mois, les chefs de service, pour l'ensemble des données de consultation concernant leurs collaborateurs.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2020

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