Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation neufs en France métropolitaine

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Eurojuris France · 16 janvier 2020

Un arrêté du 21 septembre 2007 précise les éléments que dit comporter le diagnostic : […]

 

Eurojuris France · 24 septembre 2008

[…] On connaissait les règles concernant les constructions neuves (Arrêté du 21 septembre 2007 au J.O. du 28 décembre 2007) et les bâtiments existants (Arrêté du 3 mai 2007 au J.O. du 17 mai 2007)... […] êté Elle énonce des catégories de bâtiments exclues du champ d'application de la règle.Si la date d'achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948, les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments sont celles des articles 2 à 44 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à lades bâtiments existants.Ensuite, l'arrêté (en référence) précise les modalités d'application de.

 

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment autres que d'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Par parties nouvelles de bâtiments on entend les surélévations ou additions de bâtiments existants, dès lors que la surélévation ou l'addition est de surface supérieure à 150 mètres carrés ou à 30 % de la surface des locaux existants.
II. ― Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
III. ― Au sens du présent arrêté :
― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
― par chauffage individuel centralisé en logement collectif on entend un système dans lequel la production de chauffage est collective, mais l'alimentation de chaque logement est assurée par un circuit individuel. Ce dernier est équipé d'un module thermique permettant l'individualisation de la régulation, de la programmation et du comptage des consommations.
IV. ― Le maître d'ouvrage fournit au diagnostiqueur la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006. Préalablement à l'établissement du diagnostic de performance énergétique, le diagnostiqueur vérifie visuellement que les éléments de la synthèse d'étude thermique sont ceux effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment. Cette synthèse et cette vérification servent alors de base à l'établissement du diagnostic.

Chapitre III Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation :
Article 8

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.

Article 9

Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface utile de ce dernier, établis selon l'annexe 1 du présent arrêté.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et de ventilation communs ou spécifiques au lot, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.
3. a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilation, circulation de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et d'émission) calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, diminuées de la quantité d'énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures ; les consommations à prendre en compte sont ramenées au lot diagnostiqué au prorata de sa surface, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires.
3. b) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. a calculées suivant les dispositions de l'annexe 3. 2 du présent arrêté.
3. c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
3. d) Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3. c, selon une échelle de référence notée de A à I, indiquée en annexe 3. 3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot.
4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4. 1.
4. b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à I, indiquée en annexe 4. 2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot.
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
6. Des recommandations de l'efficacité énergétique, visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et d'amélioration de la gestion énergétique du lot et des équipements du bâtiment.
7. La mention de la date d'approbation de la méthode de calcul Th-C-E utilisée.
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 du présent arrêté.