Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 23 mars 2007 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007,
Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Les valeurs efficaces des tensions nominales (Un) correspondant aux tensions BT et HTA mentionnées à l'article 2 du décret du 24 décembre 2007 susvisé sont :
a) Pour la basse tension (BT), 230/400 volts, soit 230 volts en monophasé, c'est-à-dire entre l'une quelconque des trois phases et le neutre et 400 volts en triphasé, c'est-à-dire entre deux quelconques des trois phases ;
b) Pour la moyenne tension triphasée (HTA), c'est-à-dire pour la tension entre deux quelconques des trois phases, une valeur donnée qui est une caractéristique intrinsèque du réseau ; cette valeur est couramment de 20 000 volts ou 15 000 volts.

Article 2

Au sens du présent arrêté, que ces interruptions aient été annoncées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou non, on désigne par :

-" coupure longue ", toute interruption de l'alimentation électrique d'une durée dépassant trois minutes ;

-" coupure brève ", toute interruption de l'alimentation électrique d'une durée supérieure ou égale à une seconde et ne dépassant pas trois minutes.

Toutefois, pour les dénombrements des coupures affectant le réseau public de distribution d'électricité qui sont effectués en application des dispositions du chapitre II du titre II du décret du 24 décembre 2007 susvisé et du présent arrêté, il n'est pas tenu compte des éventuelles coupures secondaires survenant mécaniquement du fait des manœuvres normales d'exploitation ou du fonctionnement des protections automatiques du réseau, dès lors que ces coupures secondaires concernent le même incident et qu'elles surviennent moins d'une heure après le début de celui-ci.

TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre Ier : Tenue de la tension
Section 1 : Tenue globale de la tension sur le réseau
Article 3

I. ― Conformément aux dispositions des articles 3 et 5-I du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent au moins une fois dans l'année une valeur efficace de la tension BT ou HTA, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du décret précité, cette évaluation est effectuée globalement sur l'ensemble des réseaux publics de distribution d'électricité groupés par l'un des gestionnaires représentant le groupement. Le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés de chaque réseau public de distribution d'électricité constitutif du groupement est réputé identique à celui évalué pour le groupement.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou, le cas échéant, le gestionnaire représentant le groupement de réseaux transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 5 du décret précité.

II.-Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la tenue globale de la tension est constituée des volets suivants :
― volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité, tel qu'évalué en application des dispositions du I ;
― volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés dans le département, déterminé à partir de l'ensemble des résultats des évaluations des réseaux publics de distribution d'électricité du département.

III.-Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b un pourcentage d'utilisateurs mal alimentés qui excède 3 %, le niveau de qualité du réseau public de distribution d'électricité est réputé non respecté. Ce pourcentage est toutefois porté à 5 % pour un réseau public de distribution d'électricité situé en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte.

IV.-Les méthodes générales types d'évaluation de la tenue globale de la tension sur les réseaux publics de distribution d'électricité communément admises par la profession sont identifiées en annexe 1 au présent arrêté. Une méthode peut y être mentionnée à titre provisoire dans l'attente de sa complète évaluation par la profession.
L'annexe précitée peut être révisée sur proposition conjointe des représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs autorités organisatrices ou d'un nombre qualifié de ceux-ci.

V.-Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure pour un réseau public de distribution d'électricité situé en France métropolitaine continentale.


EXEMPLES DE DIFFÉRENTS

cas de figure


RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE

Volet a :

pourcentage d'utilisateurs

du réseau mal alimentés


volet b :

pourcentage d'utilisateurs

mal alimentés

dans le département


COMMENTAIRES

Cas de figure 1

2, 5 %

2, 8 %

Niveau de qualité respecté

Cas de figure 2

3, 5 %

2, 5 %

Niveau de qualité respecté

Cas de figure 3

2, 5 %

3, 5 %

Niveau de qualité respecté

Cas de figure 4

4 %

3, 4 %

Niveau de qualité NON respecté