Article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L312-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L312-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Village Justice · 11 avril 2022

L'article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales constitue le fondement textuel des dons et legs aux communes : « Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ».

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Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 13 mai 2016

www.actu-juridique.fr · 12 mai 2016
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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27 mars 2023, 21MA02621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les délibérations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les membres du conseil municipal ne disposaient pas d'éléments d'informations suffisants sur les conséquences de l'acceptation du legs, en l'absence d'estimation réalisée par le service de domaines, […] survenu le 24 mai 2019, le conseil municipal de Sisco a, par une délibération n°2019/12/01 du 2 novembre 2019, accepté le legs aux charges, clauses et conditions énoncées dans le testament du 18 novembre 2004. […] Aux termes de l'article L. 2242-1 de ce code : « Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 18 novembre 2021, n° 18/20242
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il se réfère à l'article L.2242-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le conseil municipal doit délibérer sur l'acceptation des dons, et relève que la commune ne justifie pas, que la prétendue libéralité dont elle a été gratifiée aurait été validée par le conseil municipal.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 avril 2013, n° 13/02499

[…] par ailleurs, le don ne se présume pas ; or, il n'a pas été constaté par un acte notarié comme l'article 631 du code civil l'imposait alors ; il n'a pas été accepté par la collectivité locale comme le prévoyait l'article L 2242-1 du code général des collectivités territoriales et n'a pas davantage été enregistré auprès de l'administration fiscale (article 794-1 du code général des impôts,

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