Article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L2241-7
Article L2242-2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires22

1Choix du bénéficiaire du boni de liquidation d’une association
lappelexpert.fr · 21 juillet 2024

Les associations simplement déclarées en préfecture jouissent d'un principe de liberté sous réserve du respect de l'interdiction de désigner l'un de leurs membres (Article 9 de la loi du 1er juillet 1901). Elles peuvent donc décider de désigner : une personne morale de droit privé (Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2004, n° 99PA03169) ; une personne morale de droit public, si celle-ci l'accepte (Code général des collectivités territoriales, art. […] L. 2242-1 à L. 2242-4, L. 3213-6 et L. 4221-6) ou ; une personne physique (Juris Corpus Droit des associations et des fondations : § 42.44). […]

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2Les charges liées aux donations et legs aux collectivités territoriales.
Village Justice · 11 avril 2022

L'article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales constitue le fondement textuel des dons et legs aux communes : « Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ». […]

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3Les charges liées aux donations et legs aux collectivités territoriales.
village-justice.com · 11 avril 2022

L'article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales constitue le fondement textuel des dons et legs aux communes : « Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ». […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2012, n° 1002669Annulation

[…] 01-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article L.121-4 de ce code : « L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […]

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[…] Après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le premier juge a estimé, […] que, faute de preuve pour la commune du paiement d'un prix pour l'acquisition des trophées dont la restitution était réclamée, et d'une acceptation par le conseil municipal de leur donation conformément à l'article L.2242-1 du code général des collectivités territoriales ou d'une délégation au maire d'un pouvoir de le faire, […] elle reproche au premier juge d'avoir estimé à tort que son droit de la propriété n'était pas démontré avec évidence, à défaut de preuve de paiement d'un prix et d'une délibération conforme à l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 avril 2013, n° 13/02499

[…] L M, juge […] par ailleurs, le don ne se présume pas ; or, il n'a pas été constaté par un acte notarié comme l'article 631 du code civil l'imposait alors ; il n'a pas été accepté par la collectivité locale comme le prévoyait l'article L 2242-1 du code général des collectivités territoriales et n'a pas davantage été enregistré auprès de l'administration fiscale (article 794-1 du code général des impôts,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).